Articles

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2019-1427 du 23 décembre 2019 relatif aux conditions de l'expérimentation de l'usage des caméras individuelles par les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire dans le cadre de leurs missions)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2019-1427 du 23 décembre 2019 relatif aux conditions de l'expérimentation de l'usage des caméras individuelles par les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire dans le cadre de leurs missions)


Le ministre de la justice est autorisé à mettre en œuvre, dans les conditions prévues par le présent décret, un traitement de données à caractère personnel provenant des seules caméras individuelles fournies aux personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire au titre de leur équipement.
Ce traitement a pour finalités :
1° La prévention des incidents et des évasions ;
2° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ;
3° La formation et la pédagogie des agents pénitentiaires.