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Article 1 AUTONOME (Décret n° 2019-1427 du 23 décembre 2019 relatif aux conditions de l'expérimentation de l'usage des caméras individuelles par les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire dans le cadre de leurs missions)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2019-1427 du 23 décembre 2019 relatif aux conditions de l'expérimentation de l'usage des caméras individuelles par les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire dans le cadre de leurs missions)


I. − A titre expérimental, pour les missions présentant, à raison de leur nature ou du niveau de dangerosité des personnes détenues concernées, un risque particulier d'incident ou d'évasion, les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire individuellement désignés peuvent être autorisés à porter des caméras individuelles.
Dans le cadre de ces missions, ces personnels peuvent procéder, lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions dans les conditions prévues à l'article 2 de la loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l'harmonisation de l'utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique.
II. − Les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire autorisés à porter une caméra individuelle sont désignés par leur autorité hiérarchique directe, à savoir le chef d'établissement, le directeur interrégional des services pénitentiaires ou le directeur de l'administration pénitentiaire.
Ces autorités peuvent déléguer leur signature pour l'exercice de cette compétence.
III. − L'expérimentation prend fin le 5 février 2022.