Les organismes à vocation sanitaire peuvent se voir déléguer des missions au titre de l'article L. 201-9 du code rural et de la pêche maritime susvisé et se voir déléguer des tâches de contrôle officiel ou liées aux autres activités officielles conformément aux articles 28, 29 et 31 du règlement (UE) 2017/625 susvisé et au titre de l'article L. 201-13 du code rural et de la pêche maritime susvisé sous réserve qu'ils respectent les conditions prévues au titre préliminaire du livre II du code rural et de la pêche maritime.