A l'article R. 3452-2 du code des transports, les mots : « et présidée par un magistrat de l'ordre administratif nommé par le préfet de région sur proposition du président de la cour administrative d'appel dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de la région » sont remplacés par les mots : « et présidée par une personnalité nommée par le préfet de région présentant les garanties d'indépendance et de compétence requises par l'exercice de la mission ».