L'article 2 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au g du 1°, les mots : « pour les personnes justifiant d'un exercice professionnel en lien avec ce diplôme de deux ans à temps plein » sont supprimés ;
2° Après le g du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« h) brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière uniquement pour les candidats qui déposent un dossier de candidature en vue de l'accès à la formation de pharmacie ; » ;
3° Au 3°, le mot : « ou » est remplacé par : « , » ;
Après le mot : « odontologie », sont insérés les mots : « ou dans une structure de formation en maïeutique » ;
4° Au 4°, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
Le chiffre : « 120 » est remplacée par le chiffre : « 180 » ;
Les termes : « un cursus médical, odontologique, pharmaceutique, ou de sage-femme » sont remplacés par les termes : « une formation de médecine, d'odontologie, de pharmacie ou de maïeutique » ;
Les termes : « au-delà de la première année » sont supprimés.