Processus de certification et référentiel de certification des organismes compétents en radioprotection.
I. - Le processus de certification et ses modalités sont établis suivant les dispositions fixées à l'annexe VII.
L'organisme compétent en radioprotection répond aux exigences définies à l'annexe VIII et IX.
II. - Le référentiel de certification est défini dans l'annexe VIII et prend en compte notamment :
- les dispositions prévues aux articles 14 à 18, celles prévues aux articles R. 4451-122 à R. 4451-124 du code du travail et celles prévues aux articles R. 1333-18 et R. 1333-19 du code de la santé publique ;
- la maîtrise des ressources documentaires, humaines et matérielles ;
- la confidentialité des données dosimétriques ;
- le recours aux prestataires, à la sous-traitance et aux entreprises de travail temporaire ;
- la veille réglementaire.
III. - L'organisme certificateur délivre à l'organisme compétent en radioprotection qui fait la preuve de sa capacité dans ce domaine un certificat établi en langue française. Ce certificat, qui est attribué sur la base des critères définis au présent arrêté. Il précise le champ d'action de l'organisme compétent en radioprotection en fonction du ou des secteurs d'activité et options définis à l'article 4.
La date d'expiration du certificat est déterminée à compter de la date de sa délivrance pour une durée de cinq ans.
IV. - Sur la base des informations transmises par les entreprises concernées, l'organisme certificateur adresse, annuellement, à la direction générale du travail, à la direction générale de la prévention des risques et à l'Autorité de sûreté nucléaire un rapport d'activité comprenant les informations relatives à la typologie des organismes compétents en radioprotection certifiés, à savoir :
- le nombre d'organismes compétents en radioprotection certifiés ;
- l'effectif total des conseillers en radioprotection et celui des conseillers en radioprotection titulaires du certificat mentionné à l'article 3 ou à l'article 6 ;
- la synthèse statistique des écarts constatés par l'organisme certificateur ;
- le délai de prise en compte des écarts ;
- le nombre d'organismes compétents en radioprotection certifiés ayant fait l'objet, le cas échéant, d'une suspension ou d'un retrait de certification ainsi que les motivations.
V. - L'organisme certificateur publie sur son site internet la liste des organismes compétents en radioprotection qu'il a certifiés au titre du présent arrêté. Ce répertoire fait apparaître la liste des organismes compétents en radioprotection dont la certification est, le cas échéant, suspendue ou retirée.