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Article 15 AUTONOME (Arrêté du 18 décembre 2019 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification des organismes de formation et des organismes compétents en radioprotection)

Article 15 AUTONOME (Arrêté du 18 décembre 2019 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification des organismes de formation et des organismes compétents en radioprotection)


Exigences générales.
La certification mentionnée au 2° de l'article R. 4451-125 du code du travail a pour objet d'attester de la capacité de l'organisme compétent en radioprotection à exercer les missions de conseiller en radioprotection prévues à l'article R. 4451-123 du code du travail et à l'article 1333-19 du code de la santé publique.
Un organisme compétent en radioprotection répond aux exigences définies à l'annexe VIII et IX.
L'organisme compétent en radioprotection intervient dans le ou les secteurs mentionnés sur son certificat.
Il exerce son activité dans des conditions, notamment commerciales et financières, qui garantissent l'indépendance de jugement vis-à-vis des entreprises pour lesquelles il intervient.
L'organisme compétent en radioprotection formalise dans le contrat conclu avec chacun de ses clients les modalités et conditions des missions qu'il exerce conformément aux dispositions de l'article R. 4451-123 du code du travail et de l'article R. 1333-19 du code de la santé publique.