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Article 12 AUTONOME (Arrêté du 18 décembre 2019 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification des organismes de formation et des organismes compétents en radioprotection)

Article 12 AUTONOME (Arrêté du 18 décembre 2019 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification des organismes de formation et des organismes compétents en radioprotection)


Modalités de certification des organismes de formation.
I. - L'organisme certificateur exerce son activité dans tous les niveaux, secteurs et options mentionnés à l'article 4 et la formation renforcée mentionnée à l'article 6.
Le référentiel de certification est défini dans l'annexe V et prend en compte notamment :


- les dispositions prévues aux articles 4 à 14 ;
- la maîtrise des ressources documentaires, humaines et matérielles ;
- le recours aux prestataires, à la sous-traitance et aux entreprises de travail temporaire ;
- la veille réglementaire.


Le processus de certification et ses modalités sont établis suivant les dispositions fixées à l'annexe IV.
II. - L'organisme certificateur délivre à l'organisme de formation qui fait la preuve de sa capacité dans ce domaine un certificat établi en langue française. Ce certificat, qui est attribué sur la base des critères définis au présent arrêté, mentionne le type de formation, le niveau, le secteur d'activité et l'option pour lesquels l'organisme de formation est certifié. Sa durée de validité est de 5 ans.
III. - L'organisme certificateur établit un rapport annuel d'activités visé par le comité de certification qu'il communique à la direction générale du travail, à la direction générale de la prévention des risques et à l'Autorité de sûreté nucléaire.
Ce rapport comporte le bilan des activités en matière de certification des organismes de formation visés au présent arrêté, notamment :


- le nombre d'organismes de formation certifiés ;
- pour chaque organisme certifié, la liste des formateurs et des intervenants spécialisés ;
- la synthèse statistique des écarts constatés par l'organisme certificateur ;
- les délais de prise en compte des écarts ;
- le nombre d'organismes de formation certifiés ayant fait l'objet, le cas échéant, d'une suspension ou d'un retrait de certification ainsi que les motivations.


IV. - L'organisme certificateur publie sur son site internet un annuaire des organismes de formation certifiés. Cet annuaire fait apparaître la liste des organismes de formation dont la certification est suspendue ou a été retirée.