Contrôle et validation des connaissances.
I. - Le contrôle des connaissances est adapté au niveau, au secteur d'activité, à l'option et, le cas échéant, à la formation renforcée. Il est organisé par l'organisme de formation certifié qui a élaboré l'enseignement des deux modules mentionnés aux articles 5, 6 et 7.
Il est assuré par un ou des formateurs chargés d'assurer la cohérence pédagogique de chaque session de formation mentionné à l'article 1er. Ce ou ces formateurs peuvent être appuyés dans leur tâche par un ou plusieurs intervenants spécialisés mentionnés à l'article 13.
Le contrôle des connaissances a pour objet de vérifier l'aptitude du candidat à identifier et évaluer les risques, à définir et mettre en œuvre les mesures de radioprotection et à gérer une situation dégradée ainsi que, le cas échéant, à manipuler des appareils de détection de rayonnements.
II. - Lorsque que la formation de personne compétente en radioprotection est dispensée dans le cadre de la formation initiale mentionnée à l'article 5, le contrôle des connaissances se compose :
- pour le module théorique : d'une épreuve écrite individuelle organisée sous forme d'un questionnaire à choix multiples complété de questions à réponses ouvertes et courtes et d'exercices. Cette épreuve intervient à hauteur de 30 % dans la note finale ;
- pour le module appliqué :
a) D'un contrôle continu des connaissances acquises intervenant à hauteur de 30 % dans la note finale, organisé lors des travaux dirigés et, le cas échéant, lors des travaux pratiques sous forme d'une mise en situation ;
b) D'une épreuve orale à l'issue de l'enseignement de ce module intervenant à hauteur de 40 % dans la note finale et comportant des analyses de cas pratiques.
III. - Lorsque la formation de personne compétente en radioprotection est dispensée dans le cadre d'un enseignement validé par un diplôme et mentionnée au II. de l'article 5, le contrôle des connaissances se compose :
- pour le module théorique : d'une épreuve écrite individuelle organisée sous forme d'un questionnaire à choix multiples complété de questions à réponses ouvertes et courtes et d'exercices. Cette épreuve intervient à hauteur de 30 % dans la note finale ;
- pour le module appliqué :
a) D'un contrôle continu des connaissances acquises au cours de l'enseignement. Ce contrôle intervient à hauteur de 30 % dans la note finale ;
b) D'une épreuve écrite individuelle avec analyses de cas pratiques. Cette épreuve intervient à hauteur de 40 % dans la note finale.
IV. - Lorsque la formation renforcée mentionnée à l'article 6 est dispensée, le contrôle des connaissances se compose :
- pour le module théorique : d'une épreuve écrite individuelle de questions à réponses ouvertes et d'exercices. Cette épreuve intervient à hauteur de 50 % dans la note finale ;
- pour le module appliqué : d'une épreuve orale individuelle à l'issue de l'enseignement de ce module intervenant à hauteur de 50 % dans la note finale et comportant des analyses de cas pratiques.
V. - Lorsque la formation de personne compétente en radioprotection est dispensée dans le cadre d'une formation de renouvellement mentionnée à l'article 7 le contrôle des connaissances se compose :
- pour le module théorique : d'une épreuve écrite individuelle organisée sous forme d'un questionnaire à choix multiples complété de questions à réponses ouvertes et courtes et d'exercices. Cette épreuve intervient à hauteur de 50 % dans la note finale ;
- pour le module appliqué : d'une épreuve orale individuelle à l'issue de l'enseignement de ce module intervenant à hauteur de 50 % dans la note finale et comportant des analyses de cas pratiques, en cohérence avec le descriptif d'activités.
VI. - Les questionnaires actualisés et renouvelés comportent un identifiant spécifique, reporté sur le certificat de formation de personne compétente en radioprotection du candidat. Ils diffèrent d'une session à l'autre d'au moins 30 %.
Les épreuves écrites et les justificatifs d'évaluation orale des candidats sont conservés au moins cinq ans par l'organisme de formation certifié.
Les modalités du contrôle des connaissances dans le cadre de la formation initiale, de la formation renforcée et de renouvellement sont précisées aux annexes I, II et III.
VII. - Pour obtenir le certificat de formation de personne compétente en radioprotection, le candidat doit obtenir une moyenne générale de 10 sur 20 et une note minimale de 8 sur 20 à chacune des épreuves précitées.
Dans le cas contraire, le candidat doit, pour obtenir le certificat de formation de personne compétente en radioprotection, repasser avec succès la ou les épreuves auxquelles il a échoué. L'organisme de formation organise en conséquence un nouveau contrôle de connaissances dans les trois mois suivants la formation.
En cas de nouvel échec, le candidat doit suivre à nouveau une formation initiale ou une formation renforcée avant de se représenter à un contrôle des connaissances.
VIII. - Les modalités de formation et de contrôle des connaissances sont communiquées au candidat au début de la formation.