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Article AUTONOME (Arrêté du 18 décembre 2019 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification des organismes de formation et des organismes compétents en radioprotection)

Article AUTONOME (Arrêté du 18 décembre 2019 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification des organismes de formation et des organismes compétents en radioprotection)


ANNEXE VIII
RÉFÉRENTIEL TECHNIQUE POUR LA CERTIFICATION DES ORGANISMES COMPÉTENTS EN RADIOPROTECTION


I. - Renseignements administratifs, juridiques et économiques
I-1. Légalité de l'existence


- extrait K bis ou inscription à la chambre de métiers ou à la chambre d'agriculture ;
- immatriculation INSEE (SIREN, SIRET et NAF) ;
- copie des statuts comportant les dernières mises à jour ;
- description des liens juridiques et financiers de l'organisme.


Pour exister, un organisme compétent en radioprotection doit exercer son activité dans au moins l'un des secteurs mentionnés à l'article 4.
I-2. Responsabilité légale
Identité du responsable légal (nom, prénom, date de naissance, date d'entrée dans la société et fonction occupée).
I-3. Données sociales et fiscales, le cas échéant


- attestation de régularité fiscale ;
- attestation d'inscription et de versement (mise à jour inférieure à trois mois lors de la demande initiale) aux organismes ci-après :
- URSSAF ou à la Caisse de mutualité sociale agricole ;
- caisses de retraite.


Sur les trois derniers exercices ou depuis la création de l'organisme compétent en radioprotection si elle remonte à moins de trois ans, nombre de d'entreprises tierces conseillées en fonction des niveaux, secteurs et options visées dans le présent arrêté et en fonction de la nature de la prestation délivrée (conseiller en radioprotection externe, missions ponctuelles de conseils).
I-4. Assurance
L'organisme compétent en radioprotection justifie, au moins avant le début des premières activités, puis chaque année, qu'il a bien souscrit les assurances destinées à couvrir sa responsabilité du fait de l'exercice des activités concernées par la certification demandée, en produisant les attestations d'assurance correspondantes.
Pour une première demande de certification, l'organisme compétent en radioprotection peut fournir une attestation sur l'honneur de demande d'assurance couvrant sa responsabilité du fait de l'exercice des activités concernées par la certification demandée. L'attestation d'assurance doit être fournie à l'organisme certificateur avant le début de réalisation de ses missions.
I-5. Etendue de la portée de la certification
L'organisme compétent en radioprotection précise dans le dossier transmis à l'organisme certificateur dans quel secteur, niveau et option il s'engage à effectuer tout ou partie des missions prévues à l'articles R. 4451-123 du code du travail et celles prévues l'article R. 1333-19 du code de la santé publique.
II. - Critères organisationnels
L'organisme compétent en radioprotection justifie qu'il dispose des moyens matériels et humains nécessaires à la réalisation de ses missions, notamment :


- disposer des moyens organisationnels, matériels et humains permettant de réaliser les missions de conseiller en radioprotection dans le secteur d'activité et des options pour lesquels il est certifié ;
- disposer des moyens pour assurer la confidentialité des données dosimétriques ;
- identifier et disposer des compétences spécifiques nécessaires détenues en propre ou en externe (recours aux prestataires, à la sous-traitance et aux entreprises de travail temporaires) pour conduire ses missions ;
- détenir la capacité, dans le cadre des missions qu'il exerce, de mener une évaluation, poser un diagnostic, proposer les voies d'amélioration et œuvrer à leur appropriation, conformément aux exigences du présent arrêté ;
- disposer des moyens permettant d'assurer la continuité des services au regard des exigences liées à l'activité des entreprises pour lesquelles il exerce ;
- d'un enregistrement des critiques concernant les prestations délivrées et des réponses apportées.


III. - Critères matériels
L'organisme compétent en radioprotection formalise, fournit et tient à jour :


- la liste exhaustive des matériels de mesure et de surveillance dont il dispose en justifiant de l'adéquation de ces matériels pour la réalisation des missions au regard des risques identifiés dans les établissements clients ;
- les instructions concernant l'utilisation, la maintenance, la vérification et l'étalonnage périodique des matériels dont il dispose, en tenant compte notamment des instructions des fabricants ;
- les dispositions organisationnelles permettant d'assurer la disponibilité du matériel en tant que de besoin ;
- les dispositions matérielles et organisationnelles lui permettant d'assurer la conservation des éléments d'expertises inhérentes à ces missions sur une période d'au moins 10 ans conformément à l'article R. 4451-124 du code du travail.


IV. - Critères concernant les conseillers en radioprotection
L'organisme compétent en radioprotection formalise et tient à jour :


- la liste des conseillers en radioprotection selon les conditions prévues par l'article 17 du présent arrêté ;
- les justificatifs de la validité des certificats de formation de personne compétente en radioprotection de ces conseillers selon leur secteur de prestation et celles de la mention « formation renforcée » le cas échéant ;
- les contrats sont établis avec ceux-ci ;
- les résultats des audits d'évaluation menés en interne et des réponses apportées.


V. - Critères concernant les organismes compétents en radioprotection
L'organisme compétent en radioprotection respectent les dispositions prévues aux articles 15 à 19 du présent arrêté et celles prévues aux articles R. 4451-122 à R. 4451-124 du code du travail et des articles R. 1333-18 et R. 1333-19 du code de la santé publique.
L'organisme compétent en radioprotection décrit les modalités et conditions des missions qu'il exerce conformément aux dispositions de l'article R. 4451-123 du code du travail et R. 1333-19 du code de la santé publique, dans un accord écrit conclu entre l'organisme compétent en radioprotection et l'entreprise pour laquelle il exerce.
Dans ce cadre, l'organisme compétent en radioprotection justifie :


- détenir la capacité de mener une évaluation, poser un diagnostic, proposer les voies d'amélioration et œuvrer à leur appropriation, conformément aux exigences du présent arrêté ;
- enregistrer les rapports concernant les prestations délivrées par les conseillers en radioprotection (cf. annexe IX modèle de rapport) ;
- mettre en œuvre une évaluation périodique des prestations délivrées par les conseillers en radioprotection.


VI. - Critères concernant les intervenants spécialisés mandatés par l'organisme compètent en radioprotection
L'organisme compétent en radioprotection tient à la disposition de l'organisme certificateur, tout justificatif de la compétence des intervenants spécialisés auxquels il demande d'intervenir. Il s'assure de l'adéquation des compétences avec les interventions délivrées. Pour s'assurer de la qualité des activités effectuées par ces intervenants spécialisés, il évalue régulièrement les rapports traçant lesdites interventions.
Les intervenants spécialisés satisfont aux critères suivants :
a) Etre lié contractuellement à l'organisme compétent en radioprotection ;
b) Justifier d'une compétence dans le domaine spécifique de l'intervention ;
c) Justifier d'une connaissance de la réglementation générale et de celles spécifiques applicables aux activités concernées.
VII. - Traçabilité
L'organisme compétent en radioprotection fournit à l'organisme certificateur ses instructions écrites relatives à l'établissement et à la conservation des pièces justificatives permettant d'assurer la traçabilité des missions réalisées pour chaque entreprise pour laquelle il exerce sur une période d'au moins 10 ans conformément à l'article R. 4451-124 du code du travail.