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Article AUTONOME (Arrêté du 18 décembre 2019 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification des organismes de formation et des organismes compétents en radioprotection)

Article AUTONOME (Arrêté du 18 décembre 2019 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification des organismes de formation et des organismes compétents en radioprotection)


ANNEXE V
RÉFÉRENTIEL TECHNIQUE POUR LA CERTIFICATION DES ORGANISMES ASSURANT LA FORMATION DES PERSONNES COMPÉTENTES EN RADIOPROTECTION VISÉES AUX ARTICLES R. 4451-112 DU CODE DU TRAVAIL ET R. 1333-19 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE


I. - Renseignements administratifs, juridiques et économiques
Le responsable légal de l'organisme de formation qui fait la demande de certification indique le ou les établissements qu'il souhaite voir certifier. Chacun d'eux dispose de tous les moyens organisationnels, en personnel et en matériel, lui permettant de réaliser les formations des personnes compétentes en radioprotection.
Les organismes de formation dont l'activité n'est pas régie par la réglementation française, dans les cas où certaines informations indiquées dans les critères sont spécifiques aux organismes établis en France, apportent les éléments d'information permettant de répondre de façon équivalente aux exigences correspondantes.
I-1. Légalité de l'existence de l'organisme de formation


- extrait K bis ou inscription à la chambre de métiers ou à la chambre d'agriculture ;
- immatriculation INSEE (SIREN, SIRET et NAF) ;
- numéro de déclaration de l'organisme de formation (L. 6351-1 du code du travail) ;
- copie des statuts comportant les dernières mises à jour ;
- description des liens juridiques et financiers de l'organisme.


I-2. Responsabilité légale
Identité du responsable légal (nom, prénom, date de naissance, date d'entrée dans la société et fonction occupée).
I-3. Données sociales et fiscales


- attestation de régularité fiscale ;
- attestation d'inscription et de versement (mise à jour inférieure à trois mois lors de la demande initiale) aux organismes ci-après :
- URSSAF ou à la Caisse de mutualité sociale agricole ;
- caisses de retraite.


Sur les trois derniers exercices ou depuis la création de l'organisme de formation si elle remonte à moins de trois ans, nombre de stagiaires en fonction des niveaux, secteurs et options visés dans le présent arrêté et en fonction de la nature de la formation délivrée (initiale, renouvellement et d'extension).
I-4. Assurance
L'organisme de formation justifie, au moins avant le début des premières activités, puis chaque année, qu'il a bien souscrit les assurances destinées à couvrir sa responsabilité du fait de l'exercice des activités concernées par la certification demandée, en produisant les attestations d'assurance correspondantes.
Pour une première demande de certification, l'organisme de formation peut fournir une attestation sur l'honneur de demande d'assurance couvrant sa responsabilité du fait de l'exercice des activités concernées par la certification demandée. L'attestation d'assurance est fournie à l'organisme certificateur avant le début de la première session de formation.
I-5. Etendue de la portée de la certification
L'organisme de formation indique dans le dossier transmis à l'organisme certificateur les niveaux, secteurs et options pour lesquels il sollicite la certification.
II. - Critères techniques
Chaque établissement qui souscrit à la certification justifie qu'il répond aux critères techniques.
L'organisme de formation justifie qu'il dispose des moyens d'enseignement appliqué suivants :
a) Pour le niveau 1, de moyens de radioprotection, tels que appareils de mesure, dosimètres, équipements de protection individuelle et, tous autres moyens de mesure ou de protection susceptibles d'être mis en œuvre dans les secteurs d'activité concernés ; de moyens simulant au mieux les installations afin de permettre aux stagiaires d'appréhender les conditions d'exercice et de mettre en pratique les mesures de radioprotection enseignées.
b) Pour le niveau 2 et la formation « renforcée » :


- d'instruments de mesure adaptés et en nombre suffisant pour l'apprentissage des stagiaires ;
- de l'accès à une installation en activité et à des moyens simulant au mieux ces installations ainsi que les champs de rayonnements ionisants susceptibles d'être mis en œuvre dans les secteurs d'activité concernés afin de permettre aux stagiaires d'appréhender les conditions d'exercice et de mettre en pratique les mesures de radioprotection enseignées.


L'organisme de formation fournit une description assortie de photographies et de plans des locaux destinés aux enseignements théoriques et, le cas échéant, appliqués.
L'organisme de formation fournit :


- la liste exhaustive des matériels dont il dispose ;
- ses instructions concernant l'utilisation, la maintenance périodique, l'entretien, la protection du matériel, le suivi du matériel, en tenant compte notamment des instructions du fabricant ;
- la liste des installations auxquelles, le cas échéant, il a accès et les plans de prévention qui sont mis en place.


III. - Critères pédagogiques
L'organisme de formation communique à l'organisme certificateur pour chaque niveau, secteur et option enseignés, ainsi que pour la formation renforcée :


- le programme et les modalités d'organisation des modules de formation initiale et de renouvellement ;
- les méthodes pédagogiques ;
- les supports et les moyens pédagogiques nécessaires aux enseignements précités ;
- les modalités de contrôle des connaissances nécessaires à la délivrance du certificat et au moins 5 des questionnaires et sujets d'évaluation orale précisés à l'article 8 ;
- les documents nécessaires à la personne compétente en radioprotection pour appréhender ses missions, notamment celle relative à la formation des travailleurs.


L'organisme de formation communique, dans le cadre de l'étape de suivi de certification, pour chaque niveau, secteur et option enseignés, ainsi que pour la formation renforcée :


- les questionnaires et sujets d'évaluation orale pour chaque contrôle des connaissances organisé ;
- les éléments statistiques relatifs aux formations dispensées et aux certificats délivrés.


IV. - Critères concernant le formateur et les intervenants spécialisés
IV-1. Critères concernant le formateur
Le formateur satisfait aux critères suivants :
a) Etre lié contractuellement à l'organisme de formation ;
b) Justifier d'une qualification et d'une connaissance du milieu professionnel dans le secteur d'activité pour lequel l'organisme de formation sollicite la certification :


- une formation d'au moins 2 ans en radioprotection (Brevet de technicien supérieur en radioprotection, licence professionnelle en radioprotection, Master en radioprotection ou diplôme équivalent) ;


Dans le cas contraire, il devra justifier d'un niveau équivalent, notamment de la connaissance des installations et des appareils, y compris des technologies les plus récentes mises en œuvre par les professionnels.


- une expérience professionnelle en radioprotection d'au moins deux ans et justifier du maintien de ses acquis en la matière.


c) Justifier d'une compétence dans le domaine de la formation ;
d) Justifier d'une connaissance de la réglementation générale et de celles spécifiques applicables aux activités concernées ;
e) Justifier d'une connaissance de l'organisation de la radioprotection et de son contrôle en France.
Dans le cadre de la procédure de renouvellement de la certification, l'organisme de formation justifie du maintien des compétences théoriques et pratiques du ou des formateurs, notamment par la participation à des congrès, conférences ou des formations continues professionnelles et par une activité de terrain.
IV-2. Critères concernant les intervenants spécialisés de la formation
L'organisme de formation tient à la disposition de l'organisme certificateur, tout justificatif de la compétence des intervenants spécialisés auxquels il demande d'intervenir. Il s'assure de l'adéquation des compétences avec les enseignements délivrés. Pour s'assurer de la qualité de l'enseignement dispensé par ces intervenants, il évalue régulièrement les supports de cours et l'enseignement effectivement dispensé.
Les intervenants extérieurs satisfont aux critères suivants :
a) Etre lié contractuellement à l'organisme de formation ;
b) Justifier d'une compétence dans le domaine de la formation ;
c) Justifier d'une connaissance de la réglementation générale et de celles spécifiques applicables aux activités concernées.
V. - Traçabilité
L'organisme de formation fournit à l'organisme certificateur ses instructions écrites relatives à l'établissement et à la conservation des pièces justificatives et enregistrements concernant notamment :


- le personnel, interne ou externe à l'entreprise (contrats de travail, contrats de prestation, attestations de formation) ;
- la liste de(s) stagiaire(s) (civilité, prénom, nom, date de naissance) et le numéro de SIRET de l'entreprise employant le(s) stagiaire(s) ;
- les justificatifs des certificats délivrés (documents et résultats des épreuves de l'article 8) ;
- le suivi de la maintenance des matériels et des équipements de protection collective et individuelle ;
- les descriptifs d'activités réalisés réalisées par les candidats prévus à l'article 7 et définis à l'annexe VI.