I. - La personne titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur en radioprotection dont le programme de formation intègre dans son contenu l'ensemble des dispositions prévues aux annexes I, II et III est dispensée de la formation prévue à l'article 3. Pour obtenir le certificat de formation mentionné à l'article 9, il se soumet au contrôle des connaissances prévues à l'article 8 à l'exception du contrôle continu.
II. - Pour le niveau 2, la personne titulaire d'un diplôme de médecin radiologue, de médecin nucléaire, de chirurgien-dentiste, de physicien médical, de radiopharmacien, de manipulateur en électroradiologie médicale ou de vétérinaire, peut être dispensée, dès lors que la formation diplômante contient un module théorique en radioprotection équivalent, par l'organisme de formation certifié, de tout ou partie de l'enseignement des principes théoriques définis au a « savoir/objectifs pédagogiques » du I de l'annexe II sans préjudice des dispositions de l'article 8.
III. - La personne reconnue comme expert en radioprotection, au sens de l'article 82 de la directive 2013/59/EURATOM du Conseil en date du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants, par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne, peut demander par équivalence le certificat de formation prévu à l'article 9.
Le certificat de formation de personne compétente en radioprotection équivalent est délivré pour une période de cinq ans par un organisme de formation certifié à l'issue d'une évaluation permettant d'apprécier l'adéquation des compétences du postulant avec celles requises pour le niveau, le secteur et l'option demandés. Cette évaluation, conduite en langue française, comprend un entretien oral et une épreuve écrite organisée sous forme d'un questionnaire à choix multiples complété de questions à réponses ouvertes et courtes.
A l'issue de cette période de cinq ans, le certificat de formation est renouvelé suivant les conditions de l'article 7.