Au titre I de la liste des produits et prestations remboursables, chapitre 1er, section 1, sous-section 2, paragraphe 4, au « I. Prise en charge par l'assurance maladie obligatoire (AMO) pour les patients de plus de seize ans », dans la rubrique « I.2 Qualité du prescripteur », le paragraphe :
« Toute prescription initiale de PPC, ou son renouvellement, peut également être effectué :
- soit par un pneumologue ;
- soit, par un médecin dont le parcours de développement professionnel continu “Sommeil” est attesté par le Conseil national professionnel (CNP) de la spécialité concernée, ou par le Collège de médecine générale (CMG), selon l'article R. 4021-4.-I. du code de la santé publique, sur des règles communes recommandées dans le cadre de la FST “Sommeil” et validé par le Conseil National de l'Ordre des Médecins (CNOM) ; cette validation devient obligatoire, pour toutes les spécialités, après le 1er janvier 2020 ;
- soit par un médecin ayant obtenu un diplôme reconnu comme ouvrant droit au titre dans le domaine des pathologies du sommeil conformément au 5e alinéa de l'article R. 4127-79 du code de la santé publique ».
Est remplacé par le paragraphe suivant :
« Toute prescription initiale de PPC, ou son renouvellement, peut également être effectué :
- soit par un pneumologue ;
- soit, par un médecin dont le parcours de développement professionnel continu “Sommeil” est attesté par le Conseil national professionnel (CNP) de la spécialité concernée, ou par le Collège de médecine générale (CMG), selon l'article R. 4021-4.-I. du code de la santé publique, sur des règles communes recommandées dans le cadre de la FST “Sommeil” et validé par le Conseil National de l'Ordre des Médecins (CNOM) ; cette validation devient obligatoire, pour toutes les spécialités, après le 1er juillet 2020 ;
- soit par un médecin ayant obtenu un diplôme reconnu comme ouvrant droit au titre dans le domaine des pathologies du sommeil conformément au 5e alinéa de l'article R. 4127-79 du code de la santé publique ».