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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 13 décembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique pour les personnes titulaires de titres ou diplômes de santé validés dans un Etat autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté d'Andorre ou pour les personnes ayant accompli des études en vue de ces titres ou diplômes)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 13 décembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique pour les personnes titulaires de titres ou diplômes de santé validés dans un Etat autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté d'Andorre ou pour les personnes ayant accompli des études en vue de ces titres ou diplômes)


I. - A l'issue de l'admission en premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, le président de l'université, après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche concerné ou de la structure de formation en maïeutique, peut dispenser les candidats d'années d'études et d'examens et leur permettre d'accéder directement jusqu'à l'avant-dernière année du deuxième cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique lorsque la nature de leur diplôme ou de leur parcours le justifie. Ils doivent alors subir un examen de vérification des connaissances et compétences correspondant aux années d'études sur lesquelles porte la dispense de scolarité. Les modalités d'organisation de cet examen sont fixées par les universités ou les structures de formation en maïeutique.
II. - En vue du diplôme d'Etat de docteur en médecine, les dispenses prévues au I du présent article peuvent être accordées dans les limites suivantes :
1° Les étudiants ayant validé une année d'études médicales peuvent obtenir la dispense de la deuxième année de premier cycle ;
2° Les étudiants ayant validé deux années ou plus d'études médicales et les candidats titulaires d'un diplôme de médecin peuvent obtenir la dispense d'études jusqu'à la première année du deuxième cycle comprise.
III. - En vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie, les dispenses prévues au I du présent article peuvent être accordées dans les limites suivantes :
1° Les étudiants ayant validé une année d'études pharmaceutiques peuvent obtenir la dispense de la deuxième année de premier cycle ;
2° Les étudiants ayant validé deux années ou plus d'études pharmaceutiques et les candidats titulaires d'un diplôme de pharmacien peuvent obtenir la dispense d'études jusqu'à la dernière année du premier cycle comprise.
IV. - En vue du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire, les dispenses prévues au I du présent article peuvent être accordées dans les limites suivantes :
1° Les étudiants ayant validé une année d'études odontologiques peuvent obtenir la dispense de la deuxième année de premier cycle ;
2° Les étudiants ayant validé deux années ou plus d'études odontologiques et les candidats titulaires d'un diplôme de chirurgien-dentiste peuvent obtenir la dispense d'études jusqu'à la dernière année du premier cycle comprise.
V. - En vue du diplôme d'Etat de sage-femme, les dispenses prévues au I du présent article peuvent être accordées dans les limites suivantes :
1° Les étudiants ayant validé une année d'études maïeutiques peuvent obtenir la dispense de la deuxième année de premier cycle ;
2° Les étudiants ayant validé deux années ou plus d'études maïeutiques et les candidats titulaires d'un diplôme étranger de sage-femme peuvent obtenir la dispense d'études jusqu'à la dernière année du premier cycle comprise.