Article 5 AUTONOME (Arrêté du 13 décembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique pour les personnes titulaires de titres ou diplômes de santé validés dans un Etat autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté d'Andorre ou pour les personnes ayant accompli des études en vue de ces titres ou diplômes)
Les candidats ayant satisfait aux épreuves dans les conditions prévues à l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation sont admis en premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique dans la limite des capacités d'accueil fixées par l'université dans le cadre de l'article R. 631-1-6.