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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 13 décembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique pour les personnes titulaires de titres ou diplômes de santé validés dans un Etat autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté d'Andorre ou pour les personnes ayant accompli des études en vue de ces titres ou diplômes)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 13 décembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique pour les personnes titulaires de titres ou diplômes de santé validés dans un Etat autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté d'Andorre ou pour les personnes ayant accompli des études en vue de ces titres ou diplômes)


Les candidats déposent un dossier de candidature dont les modalités ainsi que le calendrier de dépôt sont définis par l'université organisant l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique.
Le dossier comporte les pièces suivantes :


- la description du parcours de formation du candidat (relevé de notes, enseignements suivis, et tous documents permettant au jury d'apprécier les compétences et connaissances acquises durant le parcours de formation suivi) ;
- le nom du ou des établissement(s) où s'est déroulé le parcours de formation ;
- la copie certifiée conforme et avec traduction officielle le cas échéant du ou des titres ou diplômes de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique validés dans un Etat autre qu'un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté d'Andorre permettant d'exercer dans le pays de délivrance ;
- une attestation sur l'honneur indiquant le nombre de candidatures antérieures déposées dans une université française et, le cas échéant, le nombre d'inscriptions en première année commune aux études de santé, en première année du premier cycle des études de médecine ou en première année du premier cycle des études de pharmacie ;
- une attestation sur l'honneur indiquant que le candidat n'a pas déposé au cours de la même année universitaire de dossier de candidature pour la même formation dans une autre université.


Les services de l'université organisant les épreuves d'accès se prononcent sur la recevabilité de ces candidatures en vérifiant que le parcours de formation de l'étudiant conduit à la délivrance d'un diplôme de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique permettant d'exercer et en vérifiant l'authenticité du titre ou du diplôme dont le candidat est titulaire.