Article 2 AUTONOME (Arrêté du 13 décembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique pour les personnes titulaires de titres ou diplômes de santé validés dans un Etat autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté d'Andorre ou pour les personnes ayant accompli des études en vue de ces titres ou diplômes)
L'admission des candidats, dans chacune des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, est placée sous la responsabilité du jury défini à l'article 9 de l'arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique.
Le parcours de formation de chacun de ces candidats se substitue aux parcours de formation antérieurs mentionnés à l'article R. 631-1 du code de l'éducation.