Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1403 du 18 décembre 2019 relatif aux recherches et aux expérimentations menées dans les écoles et établissements d'enseignement publics et privés sous contrat et dans les établissements français d'enseignement à l'étranger)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1403 du 18 décembre 2019 relatif aux recherches et aux expérimentations menées dans les écoles et établissements d'enseignement publics et privés sous contrat et dans les établissements français d'enseignement à l'étranger)


Le chapitre IV du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre IV
« La recherche, l'expérimentation et la documentation pédagogiques »


2° Les sections 1 et 2 sont remplacées par les dispositions suivantes :


« Section 1
« La recherche et l'expérimentation pédagogiques


« Art. D. 314-1.-Les recherches effectuées au sein des écoles et des établissements donnent lieu à l'établissement d'une convention conclue entre le directeur académique des services de l'éducation nationale, s'agissant des établissements du premier degré, ou le chef d'établissement, s'agissant d'un établissement du second degré, d'une part, et le responsable de chacune des institutions apportant son concours, d'autre part. Cette convention précise l'objet des recherches et définit les modalités de collaboration entre les signataires. Elle est soumise, préalablement à sa signature, à la consultation des équipes pédagogiques concernées et à l'accord des autorités académiques.


« Art. D. 314-2.-Les projets d'expérimentation pédagogiques sont présentés par le directeur d'école ou le chef d'établissement, sur proposition des équipes pédagogiques, et concertés au conseil d'école ou au conseil pédagogique en application des articles D. 411-2 et R. 421-41-3. Ces projets précisent le périmètre de l'expérimentation, sa durée, l'équipe responsable, le diagnostic initial porté sur la situation pédagogique ou éducative, les objectifs visés et les éventuels partenaires impliqués.
« Le projet d'expérimentation comporte un protocole d'évaluation qui précise les indicateurs retenus pour mesurer les effets produits ainsi que les modalités de recueil des données. Le protocole d'évaluation prévoit l'élaboration de bilans réguliers et d'un rapport final.
« Le projet d'expérimentation est transmis pour approbation au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie avant d'être adopté par le conseil d'école ou le conseil d'administration et annexé au projet d'école ou d'établissement mentionné à l'article L. 401-1 du code de l'éducation.


« Art. D. 314-3.-L'évaluation des expérimentations pédagogiques est menée sous l'autorité du recteur d'académie dans les conditions prévues par le protocole mentionné à l'article D. 314-2, avec l'appui des corps d'inspection territoriaux et, le cas échéant, de chercheurs désignés à cet effet.
« Les résultats des évaluations sont présentés au conseil d'école ou au conseil d'administration des établissements concernés. Ils sont ensuite remis aux autorités académiques et présentés au comité technique académique.
« Lorsqu'une expérimentation est évaluée positivement, le recteur d'académie peut décider, sous réserve de l'accord du conseil d'école ou du conseil d'administration, de la reconduire pour une nouvelle période limitée à cinq ans et éventuellement de l'étendre à d'autres écoles ou établissements selon la procédure prévue à l'article D. 314-2.
« Le conseil d'école ou le conseil d'administration peut également, sous réserve de l'approbation du recteur d'académie, proposer de reconduire une expérimentation pour une nouvelle période limitée à cinq ans.


« Art. D. 314-4.-Le ministre chargé de l'éducation nationale définit les grandes orientations des expérimentations engagées au niveau national, après consultation du conseil supérieur de l'éducation. La participation des écoles et des établissements à ces expérimentations est préalablement soumise à l'accord de chacun des conseils d'école ou conseils d'administration des établissements concernés, dans les conditions définies à l'article D. 314-2.


« Art. D. 314-5.-Pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 314-1, L. 314-2, D. 314-1, D. 314-2, D. 314-3 et D. 314-4 dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, le chef de l'établissement consulte l'équipe pédagogique. Il la consulte également sur la décision de reconduire l'expérimentation. Lorsque le projet d'expérimentation est transmis pour approbation au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, il en informe la collectivité territoriale concernée.


« Art. D. 314-6.-Les représentants légaux des élèves scolarisés dans des classes dans lesquelles des travaux de recherche ou des expérimentations sont réalisés sont informés de leurs objectifs et de leurs résultats.


« Art. D. 314-7.-Les recteurs d'académie produisent annuellement un bilan des recherches et des expérimentations conduites dans les écoles et les établissements de leur territoire et en assurent sa diffusion, notamment en direction des collectivités territoriales. »