L'article R. 712-9 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 712-9.-L'institut ouvre des comptes courants au Trésor, aux établissements de crédit et aux offices des postes et télécommunications.
« Le conseil de surveillance peut autoriser tout autre organisme ou toute autre personne à ouvrir un compte à l'institut.
« Les comptes ouverts aux établissements de crédit, aux offices des postes et télécommunications et aux organismes et personnes mentionnés aux alinéas précédents ne peuvent être débiteurs. »