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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 13 décembre 2019 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 218))

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 13 décembre 2019 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 218))


Dans la division 218 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit, l'article 218-4.01 est remplacé comme suit :
« Règles générales d'approbation des systèmes de traitement des eaux de ballast délivrée au nom de l'administration française
A.-Obligation générale
Un système de traitement des eaux de ballast doit être approuvé conformément aux dispositions de la division 310 du présent règlement.
B.-Référentiel d'approbation
Tout système de traitement des eaux de ballast installé après le 28 octobre 2020 doit faire l'objet d'une approbation suivant les dispositions du Code BWMC élaboré (7) par l'organisation.
Les systèmes de gestion des eaux de ballast installés avant le 28 octobre 2020 (8) doivent être approuvés compte tenu des Directives « G8 » élaborées par l'Organisation (9) ou du Code BWMS.
Sans préjudice des deux paragraphes susmentionnés tout système de traitement des eaux de ballast qui utilise ou génère des substances actives, des produits chimiques pertinents ou des radicaux libres au cours du processus d'élimination des organismes doit faire l'objet d'une approbation suivant les dispositions des Directives « G8 » ou le cas échéant du Code BWMS, et de la procédure « G9 » (10).
Le référentiel d'approbation G8 ou G8 (ou le cas échéant Code BWMS) + G9 est décidé par l'Administration chargée de la mer, au vu des éléments qui lui sont présentés, avant le début du processus d'approbation réalisé sous le contrôle d'un organisme notifié. L'Administration chargée de la mer se réserve cependant le droit de modifier le référentiel durant le processus d'approbation, s'il s'avère durant les différents essais que le système rentre dans le cadre de la directive G9 relative aux substances actives.
C.-Surveillance de la fabrication
La surveillance de la fabrication est effectuée selon les dispositions de la division 310.


Nota :
(7) Résolution MEPC. 300 (72) portant Code pour l'approbation des systèmes de gestion des eaux de ballast (Code BWMS), adoptée le 13 avril 2018.
(8) Le mot « installé » désigne ici la date contractuelle de livraison du système de gestion des eaux de ballast au navire, ou à défaut, la date actuelle de livraison du système au navire (se reporter au paragraphe 2 de l'interprétation uniforme de l'appendice I (Modèle de Certificat international de gestion des eaux de ballast) de la Convention BWM concernant la « date d'installation » qui figure dans la circulaire BWM. 2/ Circ. 66, adoptée le 20 avril 2018).
(9) Résolution MEPC. 279 (70) portant directives de 2016 pour l'approbation des systèmes de gestion des eaux de ballast (G8), adoptée le 28 octobre 2016.
(10) Résolution MEPC. 169 (57) portant procédure d'approbation des systèmes de gestion des eaux de ballast qui utilisent des substances actives (G9), adoptée le 4 avril 2008.