Le (6) situé sous le tableau intitulé « Titres polyvalents ou monovalents permettant d'exercer des fonctions à bord des navires armés à la pêche » de l'annexe IV de l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Outre les conditions de revalidation applicables au brevet de capitaine 200 pêche prévues par l'arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 pêche, le titulaire d'un certificat de capacité délivré selon les dispositions en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 25 avril 2005 modifié relatif aux conditions de formation et de délivrance du certificat de capacité doit également être titulaire du diplôme ou du brevet de mécanicien 250 kW ou de tout diplôme, attestation ou titre reconnu pour la délivrance du brevet de mécanicien 250 kW sauf s'il justifie d'un service en mer dans les cinq dernières années avant le 1er septembre 2016 dans les conditions suivantes :
«-si le service en mer a été effectué dans des fonctions de niveau de direction à la machine, le brevet de capitaine de capitaine 200 pêche ne comporte pas de restriction autre que celles prévues par la réglementation en vigueur le cas échéant ;
«-si le service en mer a été effectué dans des fonctions de niveau de direction au pont, outre les autres restrictions résultant de la réglementation en vigueur le cas échéant, le brevet de capitaine 200 pêche comporte la restriction suivante : “ limité au pont-ne permet pas l'exercice de capacités à la machine ”.
Dans tous les cas, le demandeur doit, en outre, être titulaire du certificat de formation de base à la sécurité. A défaut d'un certificat de formation de base à la sécurité, le titre peut être revalidé sous réserve que :
«-le demandeur présente une attestation de suivi de la formation à la sécurité dispensée avant le 1er janvier 2014 aux marins pêcheurs et approuvée par le ministre chargé de la mer ;
«-le demandeur présente une attestation de suivi de la formation à la sécurité dispensée après le 1er septembre 2015 aux personnels appelés à servir à bord des navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière de moins de 12 mètres et approuvée par le ministre chargé de la mer. »