La section 3 du chapitre IV du titre IV du livre VI du code pénal (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 3
« De l'acquisition de produits du tabac manufacturé vendus à la sauvette
« Art. R. 644-3.-L'acquisition de produits du tabac manufacturé vendus à la sauvette est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. »