Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article R. 201-12, au second alinéa de l'article R. 201-16, au premier alinéa de l'article R. 201-18, à l'article R. * 201-20-1, au second alinéa de l'article R. 201-23, à l'article R. 201-24, à l'article R. * 201-26-1 et au dernier alinéa de l'article R. 201-29, les mots : « ministre chargé de l'agriculture » sont remplacés par les mots : « préfet de région » ;
2° Le troisième alinéa de l'article R. 201-14, le dernier alinéa de l'article R. 201-20 et le deuxième alinéa de l'article R. 201-26 sont supprimés ;
3° L'article R. * 201-14-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. * 201-14-1.-Le silence gardé sur une demande de reconnaissance d'un organisme à vocation sanitaire mentionnée aux articles R. 201-14 et R. 201-17 vaut décision de rejet. » ;
4° A l'article R. 201-17 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « peut être reconnu », sont insérés les mots : « par le ministre chargé de l'agriculture » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « au préfet de région où se situe le siège social de l'organisme ou » sont supprimés ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « aux deux derniers alinéas » sont remplacés par les mots : « au dernier alinéa » ;
5° Au deuxième alinéa de l'article D. 253-2, les mots : « et transmet au ministre chargé de l'agriculture, le cas échéant, les demandes de confidentialité » et les mots : « détermine les informations devant rester confidentielles et » sont supprimés ;
6° L'article R. 253-34 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 253-34.-Le directeur général de l'agence statue sur toutes les demandes de confidentialité relatives aux substances actives, aux phytoprotecteurs, aux synergistes, aux produits phytopharmaceutiques et à leurs adjuvants qui lui sont transmises. Il notifie sa décision sur ces demandes au moment de la délivrance de la décision d'autorisation de mise sur le marché pour les produits phytopharmaceutiques et leurs adjuvants et, pour les substances actives, les phytoprotecteurs et les synergistes, au moment de la transmission du rapport d'évaluation prévu à l'article D. 253-2. Le directeur général de l'agence est l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 253-2. »