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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1392 du 17 décembre 2019 modifiant le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1392 du 17 décembre 2019 modifiant le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie)


Le code du travail est ainsi modifié :
1° L'article R. 6323-27 est complété par les dispositions suivantes :
« Le titulaire d'un compte, qui exerce concomitamment des activités ouvrant des droits alimentés en euros et en heures, utilise ses droits acquis en euros ou en heures en fonction de son activité principale. Si ces activités sont exercées selon la même quotité, il peut utiliser ses droits acquis indifféremment en euros ou en heures. » ;
2° Après la section 7 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie, dans sa rédaction en vigueur le 1er janvier 2020, il est inséré une section 8 ainsi rédigée :


« Section 8
« Modalités d'utilisation des droits acquis au titre d'une activité relevant du droit public


« Art. R. 6323-43.-Les droits acquis en heures au titre de l'article 22 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 peuvent être convertis en euros, à l'initiative de toute personne mentionnée aux articles L. 6323-2 et L. 6323-33, dans la limite des plafonds définis au I des articles R. 6323-1, R. 6323-3-1, R. 6323-29 et au premier alinéa de l'article R. 6323-22.


« Art. D. 6323-44.-La conversion en euros des droits acquis en heures mentionnée à l'article R. 6323-43 s'effectue à raison de 15 euros par heure. »