L'article 1er du décret du 9 mai 2017 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-I.-L'information de l'entrée effective en formation, de l'interruption et de la sortie effective de la formation prévue à l'article L. 6121-5 et au premier alinéa de l'article L. 6353-10 du code du travail est assurée, dans les trois jours par les organismes de formation mentionnés à l'article L. 6351-1 du même code, sous forme dématérialisée.
« Ces organismes de formation s'assurent auprès des organismes financeurs de leur habilitation à accéder au système d'information permettant la transmission dématérialisée de ces événements. A défaut, ces informations sont transmises dans les trois jours sous format papier.
« II.-Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle précise les modalités techniques de mise en œuvre de transmission des informations prévues au I. »