Le comité consultatif des parties prenantes du groupe public unifié est composé, en recherchant une représentation équilibrée des hommes et des femmes, des membres suivants :
1° Un député désigné par le président de l'Assemblée nationale ;
2° Un sénateur désigné par le président du Sénat ;
3° Un représentant des autorités organisatrices de services de transport ferroviaire de voyageurs d'intérêt régional hors Ile-de-France désigné par l'association Régions de France ;
4° Un représentant de l'établissement public Ile-de-France Mobilités désigné par le conseil d'administration de celui-ci ;
5° Un représentant des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre désigné d'un commun accord par l'Association des maires de France et par l'Assemblée des communautés de France ;
6° Deux représentants désignés par des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement choisies par le président du conseil d'administration de la société nationale SNCF ;
7° Deux représentants des usagers désignés par le président du conseil d'administration de la société nationale SNCF sur proposition d'organismes ou associations représentatifs de ces usagers ;
8° Un représentant des associations ou organismes regroupant des personnes handicapées ou à mobilité réduite ou leur famille, désigné par le Conseil national consultatif des personnes handicapées ;
9° Des représentants d'autres parties prenantes ou des personnalités qualifiées dans le domaine des mobilités, de la transition écologique et solidaire ou de l'aménagement du territoire qui peuvent être désignés par le président du conseil d'administration de la société nationale SNCF, dans la limite de dix membres.