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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1383 du 18 décembre 2019 relatif à la déconcentration de décisions administratives individuelles dans le domaine des affaires sociales et de la santé)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1383 du 18 décembre 2019 relatif à la déconcentration de décisions administratives individuelles dans le domaine des affaires sociales et de la santé)


Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article R. 123-50est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sous réserve des dispositions de l'article R. 123-50-1, la compétence pour retirer l'agrément des personnels mentionnés à l'article R. 123-48 appartient au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. Toutefois pour les directeurs comptables et financiers, cette compétence est exercée conjointement avec le directeur départemental ou, le cas échéant, le directeur régional des finances publiques du département du siège de l'organisme concerné. » ;
2° A la première phrase du 3° de l'article R. 123-50-1, les mots : « pour les agents de direction » sont remplacés par les mots : « pour les agents de direction des organismes à compétence nationale » et les mots : « pour les agents comptables » sont remplacés par les mots : « pour les directeurs comptables et financiers des organismes à compétence nationale » ;
3° L'article R. 123-52 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 123-52.-En cas d'urgence, l'agent de direction peut être suspendu avec ou sans rémunération, par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. Pour les agents de direction des organismes à compétence nationale de la mutualité sociale agricole, la suspension est toutefois prononcée par le ministre chargé de l'agriculture. La suspension cesse d'avoir effet si, dans un délai de quinze jours, la commission n'a pas été saisie.
« Pour l'application aux directeurs comptables et financiers des dispositions de l'alinéa précédent, le directeur départemental ou, le cas échéant, le directeur régional des finances publiques du département du siège de l'organisme concerné possède les mêmes pouvoirs que le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. En ce qui concerne l'application de ces dispositions aux directeurs comptables et financiers des organismes à compétence nationale de la mutualité sociale agricole, le ministre chargé du budget possède les mêmes pouvoirs que le ministre chargé de l'agriculture.
« Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que l'article R. 123-48. »