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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1382 du 17 décembre 2019 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2018-22 du 17 janvier 2018 relative au contrôle de la mise en œuvre des dispositions du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 412-2 du code du tourisme et aux suites de ce contrôle)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1382 du 17 décembre 2019 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2018-22 du 17 janvier 2018 relative au contrôle de la mise en œuvre des dispositions du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 412-2 du code du tourisme et aux suites de ce contrôle)


La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code du tourisme est ainsi modifiée :
1° Après le l de l'article R. 412-11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« m) Un engagement à attester que les accompagnants et le responsable du déroulement du séjour sur le lieu de vacances n'ont pas fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire » ;
2° L'article R. 412-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce formulaire rappelle que les accompagnants et le responsable du déroulement du séjour sur le lieu de vacances ne doivent pas avoir fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire. » ;
3° L'article R. 412-15 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 412-15.-I.-Les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale, les médecins inspecteurs de santé publique, les pharmaciens inspecteurs de santé publique, les ingénieurs du génie sanitaire, les ingénieurs d'études sanitaires, les techniciens sanitaires ainsi que les inspecteurs et contrôleurs des agences régionales de santé désignés à cette fin par le directeur général de l'agence régionale de santé et les personnels des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse exercent le contrôle des séjours et des lieux de vacances ainsi que des lieux de regroupement des vacanciers avant leur départ sur le lieu de vacances. Le contrôle est effectué dans les conditions définies au II de l'article L. 412-2.
Les agents sont habilités et assermentés dans les conditions définies par les articles R. 331-6 et R. 331-6-1 du code de l'action sociale et des familles. Ils peuvent se faire accompagner par toute personne qualifiée dans les conditions prévues à l'article L. 1421-1 du code de la santé publique.
« II.-Les agents mentionnés au premier alinéa du I vérifient notamment l'exactitude des informations transmises au préfet dans les conditions prévues à l'article R. 412-14 du présent code. Ils contrôlent également les conditions dans lesquelles l'organisateur assure sur place la sécurité des lieux et des personnes et préserve l'état de santé, d'intégrité ou de bien-être physique et moral de celles-ci.
« III.-A l'issue de leur contrôle, ils établissent un rapport qui constate ou non la conformité des conditions d'accueil et d'accompagnement des personnes accueillies, assorti le cas échéant d'observations et de propositions d'amélioration. Ce rapport est adressé au préfet de département.
« IV.-La constatation des infractions, par les personnes habilitées et assermentées à cet effet, donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal transmis au procureur de la République. » ;


4° L'article R. 412-16 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 412-16.-I.-Le préfet du département, au vu des signalements effectués en application de l'article R. 412-14-1 ou du rapport mentionné à l'article R. 412-15, peut procéder à des injonctions. Si les injonctions, adressées conjointement à la personne physique ou morale agréée et au responsable du séjour mis en cause, ne sont pas suivies des effets indiqués par le préfet dans les délais qu'il a mentionnés, celui-ci met fin à ce séjour.
« En cas d'urgence, le préfet du département peut décider la cessation immédiate du séjour.
« II.-L'organisateur du séjour met en œuvre les conditions d'évacuation ou de rapatriement des personnes accueillies vers leur lieu de résidence habituelle ou vers un autre lieu géré par un organisme de vacances adaptées organisées agréé. Il informe, sans délai, le préfet du département de la liste et de la destination des personnes évacuées ou rapatriées et des modalités de mise en œuvre associées.
« III.-Dans le cadre d'un contrôle d'un séjour, s'il est constaté soit que l'agrément “ vacances adaptées organisées ” n'a pas été obtenu, comporte des informations mensongères ou inexactes, est suspendu ou n'est plus valable, soit que l'organisme à l'origine du déroulement d'un séjour n'en a pas informé le préfet de département concerné, le préfet peut autoriser la poursuite du séjour au vu d'un contrôle sur place et d'un rapport circonstancié établi par les personnels mentionnés au premier alinéa de l'article R. 412-15 et en prenant en compte la situation et l'intérêt des personnes accueillies. Le préfet informe de sa décision 1'autorité compétente pour délivrer 1'agrément. »