Sous réserve que le consommateur dispose de l'agrément mentionné à l'article 5 et accepte les engagements prévus à l'article 38, un contrat d'interruptibilité secondaire distribution est conclu entre ce consommateur et le gestionnaire de réseau de distribution auquel il est raccordé, pour une durée d'un an, reconductible au plus trois fois pour un an supplémentaire, et dont la prise d'effet est fixée au 1er avril suivant la date de signature.
Un modèle de contrat d'interruptibilité secondaire distribution est établi par le gestionnaire du réseau concerné et publié sur son site internet. Le modèle de contrat est préalablement notifié au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie.