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Article 38 AUTONOME (Arrêté du 17 décembre 2019 relatif à l'interruptibilité de la consommation de gaz naturel)

Article 38 AUTONOME (Arrêté du 17 décembre 2019 relatif à l'interruptibilité de la consommation de gaz naturel)


Lorsqu'un contrat d'interruptibilité secondaire distribution est conclu entre un gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel et un consommateur final de gaz naturel agréé pour un lieu de consommation raccordé à ce réseau, ce consommateur s'engage à :


- avoir une consommation annuelle de référence supérieure à 5000 mégawattheures par an ;
- avoir une capacité interruptible au moins égale à 40 mégawattheures par jour par lieu de consommation ;
- accuser réception d'un ordre d'activation dans un délai inférieur ou égal à douze heures ;
- répondre à un ordre d'activation dans un délai inférieur ou égal à vingt-quatre heures à compter de la réception de l'ordre d'activation.


La capacité interruptible du lieu de consommation est égale à la différence entre la capacité ferme souscrite pour ce lieu de consommation et la consommation journalière plafond du lieu de consommation indiquée dans le contrat d'interruptibilité secondaire distribution.
Dans le cas où le point de livraison dont dépend le lieu de consommation livre du gaz à un autre lieu de consommation, la capacité interruptible du lieu de consommation est égale à la différence entre la capacité ferme souscrite au point de livraison, multipliée par le quotient entre la consommation annuelle de référence du lieu de consommation et la somme des consommations annuelles de références des lieux de consommations dépendant de ce point de livraison, et la consommation journalière plafond indiquée dans le contrat d'interruptibilité secondaire distribution.
Un seul contrat d'interruptibilité secondaire distribution peut être souscrit pour un même lieu de consommation.