Dans le cas où un risque d'activation du dispositif d'interruptibilité secondaire distribution est connu la veille d'un jour concerné par le lancement d'une activation, le gestionnaire de réseau de distribution de gaz concerné informe le ministre chargé de l'énergie du risque de recours à l'activation des capacités interruptibles secondaires distribution contractualisés.
Préalablement à toute activation du dispositif d'interruptibilité secondaire distribution, le gestionnaire de réseau de distribution de gaz concerné informe le ministre chargé de l'énergie.