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Article 33 AUTONOME (Arrêté du 17 décembre 2019 relatif à l'interruptibilité de la consommation de gaz naturel)

Article 33 AUTONOME (Arrêté du 17 décembre 2019 relatif à l'interruptibilité de la consommation de gaz naturel)


En cas d'activation de capacités interruptibles contractualisées en application de l'article L. 431-6-2 et de l'article L. 431-6-3 pour un même lieu de consommation, le gestionnaire de réseau vérifie que, pour chaque journée d'activation des capacités interruptibles, la consommation journalière du lieu de consommation est inférieure ou égale à la capacité journalière souscrite pour l'acheminement du gaz vers le point de livraison dont dépend le lieu de consommation de laquelle sont déduites la somme des capacités interruptibles activées.
En cas d'activation sur une partie de journée de capacités interruptibles contractualisées en application de l'article L. 431-6-2 et de l'article L. 431-6-3 pour un même lieu de consommation, le gestionnaire de réseau vérifie que la consommation moyenne horaire du lieu de consommation est inférieure ou égale à la capacité journalière souscrite pour l'acheminement du gaz vers le point de livraison dont dépend le lieu de consommation de laquelle sont déduites la somme des capacités interruptibles activées divisée par vingt-quatre.
Si tel n'est pas le cas, le gestionnaire de réseau répartit les dépassements constatés entre les contrats au prorata des capacités interruptibles activées. Les règles propres à chacun des contrats s'appliquent sur les dépassements ainsi répartis.