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Article 29 AUTONOME (Arrêté du 17 décembre 2019 relatif à l'interruptibilité de la consommation de gaz naturel)

Article 29 AUTONOME (Arrêté du 17 décembre 2019 relatif à l'interruptibilité de la consommation de gaz naturel)


Chaque consommateur titulaire d'un contrat de raccordement à un réseau de transport de gaz naturel souhaitant bénéficier d'un contrat d'interruptibilité secondaire transport pour l'un de ses lieux de consommation transmet au gestionnaire du réseau de transport auquel il est raccordé une demande de contrat transmettant :


- la référence du point de comptage du lieu de consommation ;
- la référence du point de livraison pour le lieu de consommation ;
- la capacité interruptible du lieu de consommation qu'il souhaite contractualiser dans le cadre du contrat d'interruptibilité secondaire transport exprimée en mégawattheure par jour ;
- la mention de l'utilisation ou non par le lieu de consommation de gaz naturel pour produire de l'électricité, et, le cas échéant, le recours ou non aux modalités alternatives mentionnées à l'article 26 ;
- l'agrément dont il dispose pour ce lieu de consommation mentionné à l'article 5 ou, le cas échéant, sa demande d'agrément du lieu de consommation ;
- une déclaration sur l'honneur attestant le respect des dispositions prévues à l'article 3.


Dans le cas où le lieu de consommation dépend d'un point de livraison qui livre du gaz à d'autres lieux de consommation, le gestionnaire de réseau de transport en informe le consommateur.
Un seul contrat d'interruptibilité secondaire transport peut être souscrit pour un même lieu de consommation.