Dans le cas où un risque d'activation du dispositif d'interruptibilité secondaire transport est connu la veille d'un jour concerné par le lancement d'une activation, le gestionnaire de réseau de transport de gaz concerné informe le ministre chargé de l'énergie du risque de recours à l'activation des capacités interruptibles secondaires transport contractualisés.
Préalablement à la transmission du premier ordre d'activation du dispositif d'interruptibilité secondaire transport, le gestionnaire de réseau de transport de gaz concerné informe le ministre chargé de l'énergie.