Sous réserve que le consommateur final retenu à l'issue de la procédure d'appel d'offres prévue à l'article 16 dispose de l'agrément prévu à l'article 5, un contrat d'interruptibilité garantie est conclu entre ce consommateur et le gestionnaire de réseau de transport auquel le lieu de consommation est raccordé pour une durée d'au plus deux ans et dont la prise d'effet est fixée au 1er avril suivant la date de signature.
Un modèle de contrat d'interruptibilité garantie est établi par le gestionnaire du réseau de transport concerné et publié sur son site internet. Le modèle de contrat est préalablement notifié au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie.