Pour l'application de l'article 12, un lieu de consommation est considéré comme disponible sur une journée lorsque la consommation journalière de ce lieu sur cette journée est supérieure ou égale à la somme de la consommation journalière plafond dudit jour et de la capacité interruptible contractualisée.
La disponibilité annuelle d'un lieu de consommation est définie comme le nombre de jours où le lieu de consommation est disponible.
Par exception, en cas de force majeure du lieu de consommation, ce lieu de consommation est considéré comme disponible durant la durée de la force majeure.
La disponibilité du lieu de consommation est déterminée par le gestionnaire du réseau de transport sur la base des données de consommation télérelevées.