A l'article 1136-13, la dernière partie de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « … à moins qu'il n'en soit décidé autrement par le juge saisi de cette demande ou par le juge de la mise en état », et la dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Dans ce dernier cas, à compter de la notification de l'ordonnance du juge de la mise en état, les mesures provisoires de la procédure de divorce se substituent aux mesures de l'ordonnance de protection prises au titre des 3° et 5° de l'article 515-11 du code civil qui cessent de produire effets. »