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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1380 du 17 décembre 2019 relatif à la procédure applicable aux divorces contentieux et à la séparation de corps ou au divorce sans intervention judiciaire)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1380 du 17 décembre 2019 relatif à la procédure applicable aux divorces contentieux et à la séparation de corps ou au divorce sans intervention judiciaire)


La sous-section 3 de la section II du chapitre V du titre Ier du livre troisième du code de procédure civile est ainsi modifiée :
1° L'intitulé du paragraphe 1 est remplacé par l'intitulé suivant : « La demande et l'instance en divorce » ;
2° Les articles 1106 à 1109 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Art. 1106.-Sous réserve des règles édictées par les deux premières sections du présent chapitre, l'instance est formée, instruite et jugée selon la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire.


« Art. 1107.-La demande en divorce est formée par assignation ou par requête remise ou adressée conjointement par les parties au greffe et contient, à peine de nullité, les lieu, jour et heure de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires.
« Cette date est communiquée par la juridiction au demandeur par tout moyen selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux.
« A peine d'irrecevabilité, l'acte introductif d'instance n'indique ni le fondement juridique de la demande en divorce lorsqu'il relève de l'article 242 du code civil, ni les faits à l'origine de celle-ci.


« Art. 1108.-Le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'acte introductif d'instance.
« La copie de l'acte introductif d'instance doit être remise dans le délai de deux mois suivant la communication de la date d'audience par la juridiction effectuée selon les modalités prévues à l'article 748-1.
« Toutefois la copie de l'acte introductif d'instance doit être remise au plus tard quinze jours avant la date d'audience lorsque :
« 1° La date d'audience est communiquée par la juridiction selon d'autres modalités que celles prévues à l'article 748-1 ;
« 2° La date d'audience est fixée moins de deux mois après la communication de cette date par la juridiction selon les modalités prévues à l'article 748-1.
« La remise doit avoir lieu dans les délais prévus aux alinéas précédents sous peine de caducité de l'acte introductif d'instance constatée d'office par ordonnance du juge aux affaires familiales, ou, à défaut, à la requête d'une partie.
« Le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours à compter de l'assignation.
« Dès le dépôt de la requête formée conjointement par les parties, de la constitution du défendeur ou, à défaut, à l'expiration du délai qui lui est imparti pour constituer avocat, le juge aux affaires familiales exerce les fonctions de juge de la mise en état.


« Art. 1109.-En cas d'urgence, par dérogation aux articles 1107 et 1108, le juge aux affaires familiales, saisi par requête, dans les conditions des deuxième et troisième alinéas de l'article 840 et de l'article 841, peut autoriser l'un des époux à assigner l'autre époux en divorce et à une audience d'orientation et sur mesures provisoires fixée à bref délai.
« La remise au greffe d'une copie de l'assignation ainsi que la constitution du défendeur doivent intervenir au plus tard la veille de l'audience. A défaut de remise au greffe de l'acte de saisine, la caducité est constatée d'office par ordonnance du juge aux affaires familiales.
« Le jour de l'audience, le juge de la mise en état s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que l'autre partie ait pu préparer sa défense.
« Si le juge ne fait pas droit à la requête, le demandeur obtient communication d'une date d'audience dans les conditions de l'article 1107. » ;


3° Les articles 1110 à 1114 sont abrogés ;
4° Au premier et au dernier alinéa de l'article 1115, le numéro : « 257-2 » est remplacé par le numéro : « 252 » ;
5° A l'article 1116, à la première phrase du premier alinéa, les mots : « et si cette justification intervient au moment de l'introduction de l'instance. » sont supprimés, à la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « Toutefois, » est supprimé, et le mot : « ultérieurement » est remplacé par le mot : « postérieurement » ;
6° Le paragraphe 4 devient le paragraphe 2 ;
7° L'article 1117 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 1117.-A peine d'irrecevabilité, le juge de la mise en état est saisi des demandes relatives aux mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil formées dans une partie distincte des demandes au fond, dans l'acte de saisine ou dans les conditions prévues à l'article 789.
« Les parties, ou la seule partie constituée, qui renoncent à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil l'indiquent au juge avant l'audience d'orientation ou lors de celle-ci. Chaque partie, dans les conditions de l'article 789, conserve néanmoins la possibilité de saisir le juge de la mise en état d'une première demande de mesures provisoires jusqu'à la clôture des débats.
« Si une ou plusieurs des mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil sont sollicitées par au moins l'une des parties, le juge de la mise en état statue.
« Lors de l'audience portant sur les mesures provisoires, les parties comparaissent assistées par leur avocat ou peuvent être représentées.
« Elles peuvent présenter oralement des prétentions et des moyens à leur soutien. Les dispositions du premier alinéa de l'article 446-1 s'appliquent.
« Lorsqu'il ordonne des mesures provisoires, le juge peut prendre en considération les accords que les époux ont déjà conclus entre eux.
« Le juge précise la date d'effet des mesures provisoires. » ;


8° Le deuxième alinéa de l'article 1118 est supprimé ;
9° Le premier alinéa de l'article 1119 est supprimé ;
10° L'article 1121-1 est abrogé ;
11° Le paragraphe 5 devient le paragraphe 3 et le paragraphe 6 devient le paragraphe 4 ;
12° L'article 1123 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, la première phrase est ainsi rédigée : « Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires » ;
b) Les deux dernières phrases du deuxième alinéa sont supprimées ;
c) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;
d) Au cinquième alinéa, la dernière phrase est ainsi rédigée : « Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l'acte sous signature privée de l'article 1123-1. » ;
e) Au dernier alinéa, le mot : « second » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
13° Un article 1123-1 est ajouté et ainsi rédigé :


« Art. 1123-1.-L'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci peut aussi résulter d'un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.
« S'il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d'instance formée conjointement par les parties. En cours d'instance, il est transmis au juge de la mise en état.
« A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l'article 233 du code civil. » ;


14° Le paragraphe 7 devient le paragraphe 5 et le paragraphe 8 devient le paragraphe 6 ;
15° A l'article 1126, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « un an » ;
16° Un article 1126-1 est ajouté et ainsi rédigé :


« Art. 1126-1.-Lorsque la demande en divorce est fondée sur l'altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l'article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l'expiration du délai d'un an et sous réserve du dernier alinéa de l'article 238. »