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Article 7 PARTIELLEMENT_MODIF (Décret n° 2019-1379 du 18 décembre 2019 portant suppression de commissions administratives à caractère consultatif)

Article 7 PARTIELLEMENT_MODIF (Décret n° 2019-1379 du 18 décembre 2019 portant suppression de commissions administratives à caractère consultatif)


Regroupement du Conseil de gestion du fonds de prévention des risques naturels majeurs et du Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs.
Le titre VI du livre V du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° A la section 2 du chapitre Ier, les mots : « Sous-section 1 : Dispositions générales » sont supprimés ;
2° Le troisième alinéa de l'article R. 561-6 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance mentionné au 13° du I de l'article R. 565-9 arrête les comptes du fonds pour l'exercice écoulé, après consultation du Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs. » ;
3° Au 4° de l'article R. 561-7, les mots : « article R. 561-14 » sont remplacés par les mots : « article R. 561-11 » ;
4° A l'article R. 561-8 :
a) Au 4°, les mots : « du conseil de gestion du fonds énumérés aux 2°, 3° et 4° du II de l'article R. 561-10 » sont remplacés par les mots : « du conseil énumérés à l'article R. 565-9 » ;
b) Le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7° Les dépenses mentionnées à l'article 136 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, pour la période et dans les limites qui y sont fixées ; » ;
c) Le 9° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 9° Les dépenses mentionnées à l'article 128 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, pour la période et dans les limites qui y sont fixées ; » ;
d) Le 10° est abrogé ;
5° L'article R. 561-10 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 561-10.-Les ministres chargés de la prévention des risques naturels majeurs et de l'économie fixent par arrêté conjoint, compte tenu des disponibilités du fonds, le montant des sommes à affecter par département au paiement ou à la consignation d'indemnités d'expropriation et au paiement de travaux.
« La caisse centrale de réassurance transfère les sommes ainsi fixées au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, au directeur des finances publiques.
« Les sommes correspondant aux dépenses mentionnées aux 6° à 9° de l'article R. 561-8, sont fixées et transférées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Le préfet du département concerné engage et ordonnance ces sommes. » ;


6° L'article R. 561-11 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 561-11.-Lorsque le préfet estime que la délivrance d'un permis de construire ou d'une autorisation administrative susceptible d'augmenter la valeur des biens à exproprier doit donner lieu à un remboursement du coût de l'expropriation dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 561-4, il en informe l'autorité qui a délivré le permis ou l'autorisation en lui laissant un délai de trois mois pour faire connaître ses observations. A l'expiration de ce délai, le préfet indique, après avis du Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs, le montant des sommes dues par la personne morale de droit public au nom de laquelle a été délivré le permis de construire ou l'autorisation administrative.
« Il notifie ce montant à la personne morale de droit public concernée et à la caisse centrale de réassurance. Lorsqu'il s'agit d'une collectivité territoriale, il lui rappelle que la dépense revêt le caractère d'une dépense obligatoire.
« Le président du Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs peut saisir le ministre chargé de la prévention des risques naturels majeurs de tout cas où les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 561-4 lui paraîtraient applicables.
« Les dispositions du présent article sont également applicables lorsqu'une collectivité publique autre que l'Etat est tenue au remboursement prévu par le huitième alinéa du I de l'article L. 561-3. » ;


7° L'article R. 561-12 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 561-12.-La contribution du fonds de prévention des risques naturels majeurs au financement des mesures de prévention mentionnées aux 1° à 5° du I de l'article L. 561-3 s'effectue dans les conditions suivantes :
« 1° A raison de 100 % des dépenses éligibles pour les acquisitions amiables et les mesures mentionnées au 1° ;
« 2° Dans la limite, pour chaque bien, d'un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la prévention des risques naturels majeurs et de l'économie pour les acquisitions amiables et les mesures mentionnées au 2° ;
« 3° A raison de 30 % des dépenses éligibles pour les opérations de reconnaissance et les travaux de traitement ou de comblement mentionnés au 3° ;
« 4° A raison de :
« a) 20 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles pour les études et travaux de prévention des risques naturels mentionnés au 4° ;
« b) 80 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens à usage d'habitation ou à usage mixte pour les études et travaux de prévention des inondations mentionnés au 4° et de 40 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens à usage d'habitation ou à usage mixte pour les études et travaux de prévention des autres risques naturels mentionnés au 4° ;
« 5° A raison de 100 % des dépenses éligibles pour les campagnes d'information mentionnées au 5°. » ;


8° L'article R. 561-13 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 561-13.-Pour l'application des dispositions de la présente section, la contribution du fonds de prévention des risques naturels majeurs au financement de mesures de prévention prises à l'initiative d'une personne autre que l'Etat prend la forme de subventions régies par le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement. » ;


9° L'article R. 561-14 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 561-14.-La demande de subvention est adressée au préfet du département dans le ressort duquel est situé le bien faisant l'objet de la mesure de prévention. Elle est présentée, selon les cas, par la commune ou le groupement de communes compétent ou par le propriétaire, le gestionnaire ou l'exploitant intéressé ou par son mandataire.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la prévention des risques naturels majeurs et de l'économie précise les renseignements et documents qui doivent être fournis à l'appui des demandes d'attribution et de paiement de la subvention. » ;


10° La sous-section 2 intitulée « Dispositions relatives à la contribution du fonds de prévention des risques naturels majeurs au financement de certaines mesures de prévention » est abrogée ;
11° L'article D. 565-8 devient l'article R. 565-8 et est ainsi modifié :
a) Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° Les mesures d'intervention soutenues par le fonds de prévention des risques naturels majeurs. Il est informé des opérations menées par le fonds.
« Dans ces domaines il peut proposer à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques de s'associer à ses travaux. » ;
b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Le Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs est consulté sur la gestion du fonds de prévention des risques naturels majeurs et plus précisément :
« 1° Sur les projets de comptes annuels du fonds auxquels doivent être joints les justificatifs des frais de gestion de ce dernier, exposés par la caisse ;
« 2° Sur le projet de rapport annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 561-5 ;
« 3° Sur les demandes de remboursement mentionnées à l'article R. 561-11 et sur les dépenses mentionnées à l'article R. 561-8.
« Il peut être consulté sur la gestion du fonds par les ministres chargés de la prévention des risques naturels majeurs, de la sécurité civile et de l'économie. » ;
12° L'article D. 565-9 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 565-9.-I.-Outre les parlementaires mentionnés à l'article L. 565-3 et le vice-président mentionné au II, le Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs est composé de :
« 1° Le directeur général de la prévention des risques ou son représentant ;
« 2° Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages ou son représentant ;
« 3° Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
« 4° Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ;
« 5° Le directeur général du Trésor ou son représentant ;
« 6° Le directeur du budget ou son représentant ;
« 7° Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;
« 8° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
« 9° Le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
« 10° Le directeur général de la recherche et de l'innovation ou son représentant ;
« 11° Le directeur de l'eau et de la biodiversité ou son représentant ;
« 12° Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant ;
« 13° Le président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance ou son représentant ;
« 14° Deux représentants des entreprises d'assurance désigné sur proposition du ministre chargé de l'économie ;
« 15° Une personnalité qualifiée dans les domaines de compétence du conseil désignée par le ministre chargé de l'urbanisme ;
« 16° Une personnalité qualifiée dans les domaines de compétence du conseil désignée par le ministre chargé de la sécurité civile ;
« 17° Deux scientifiques travaillant dans le champ de compétence du conseil désignés par le ministre chargé de la recherche ;
« 18° Six personnalités qualifiées dans les domaines de compétence du conseil désignées par le ministre chargé de la prévention des risques naturels majeurs ;
« 19° Six titulaires de mandats locaux.
« Les membres mentionnés du 14° au 19° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels majeurs.
« II.-Le président du Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs est nommé par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels majeurs parmi les membres de ce conseil.
« En outre, un vice-président, magistrat de la Cour des comptes, est désigné, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de la prévention des risques naturels majeurs. Il présente les conclusions des missions mentionnées au II de l'article R. 565-8. » ;


13° L'article D. 565-10 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 565-10.-I.-Les membres mentionnés du 14° au 19° de l'article R. 565-9 sont désignés pour trois ans ; leur mandat est renouvelable. La qualité de membre prend fin lorsqu'il cesse d'exercer la fonction au titre de laquelle il a été nommé. Un nouveau titulaire est alors désigné dans les mêmes conditions, pour la période de mandat restant à courir. Il en va de même en cas de décès ou de démission.
« II.-Chacun des membres mentionnés du 14° au 18° de l'article R. 565-9 dispose d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions. » ;


14° L'article D. 565-11 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 565-11.-Le secrétariat du Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs est assuré par le délégué aux risques majeurs. » ;


15° L'article D. 565-12 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 565-12.-I.-Le Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs est réuni, sur convocation de son président ou de son vice-président, au moins une fois par an et en tant que de besoin.
« II.-Les votes s'effectuent à la majorité. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. » ;


16° Après l'article R. 565-12 résultant du 15° ci-dessus, il est inséré un article R. 565-13 ainsi rédigé :


« Art. R. 565-13.-Le mandat de membre du Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs est exercé à titre gratuit, sous réserve de remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat. »