Commission nationale de conciliation dans les professions agricoles.
I.-Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Les sous-sections 1 et 2 de la section 5 du chapitre VIII du titre Ier du livre VII sont abrogées ;
2° A la même section 5, il est rétabli deux articles R. 718-9 et R. 718-10 ainsi rédigés :
« Art. R. 718-9.-La procédure de conciliation dans les professions agricoles est régie par les dispositions des articles R. 2522-1 et suivants du code du travail.
« Art. R. 718-10.-La procédure de médiation dans les professions agricoles est régie par les dispositions des articles R. 2523-1 et suivants du code du travail. »
II.-Le titre II du livre V de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L'article R. 2522-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le conflit concerne une branche d'activité relevant des professions agricoles, la commission régionale prévue à l'article R. 2522-9 est la seule compétente et les représentants des employeurs et des salariés qui y siègent appartiennent à des professions agricoles. La commission régionale comprend également un représentant de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. » ;
2° Au premier alinéa de l'article R. 2522-21, après la référence à l'article D. 2231-2, sont ajoutés les mots : « ou de l'article D. 2231-3 pour les professions agricoles » ;
3° Le premier alinéa de l'article R. 2523-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle est commune pour les professions agricoles et non agricoles et est arrêtée conjointement par les ministres chargés du travail et de l'agriculture. » ;
4° L'article R. 2523-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le conflit à incidence nationale ou dont l'incidence s'étend à plus d'une région concerne les professions agricoles, le ministre chargé de l'agriculture est associé à la procédure de médiation. »