Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Au 18° de l'article R. 362-2, le mot : « et » est supprimé et après les mots : « L. 441-2-7 », sont insérés les mots : «, ainsi que, sur proposition du préfet de région, sur des critères de cotation susceptibles d'être communs aux territoires concernés par la mise en œuvre d'un système de cotation mentionné à l'article L. 441-2-8 afin d'accompagner les réflexions à l'échelle de chacun de ces territoires » ;
2° Le 11° de l'article R. 441-2-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 11° Le principe et les modalités du système de cotation de la demande si l'établissement public de coopération intercommunale, la Ville de Paris ou l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris a initié ou souhaite initier un tel système. Il définit notamment :
«-les critères de cotation choisis, leur pondération, les cas dans lesquels le refus d'un logement adapté aux besoins et aux capacités du demandeur a des effets sur la cotation de la demande ainsi que la nature de ces effets ;
«-les modalités d'évaluation périodique du système ;
«-les modalités et le contenu de l'information due au public et au demandeur.
« Le système de cotation constitue une aide à la décision participant à la mise en œuvre des objectifs mentionnés à l'article L. 441 tant pour la désignation des candidatures examinées en commission d'attribution que pour l'attribution des logements sociaux.
« Il s'applique de manière uniforme, dans son principe comme dans toutes ses modalités, à l'ensemble des demandes de logement social sur le territoire concerné. Toutefois, le plan partenarial de gestion peut prévoir un système de cotation spécifique aux demandes de mutation des locataires du parc social.
« Parmi les critères de cotation de la demande, un critère ou un ensemble de critères met en œuvre les priorités définies à l'article L. 441-1, notamment en faveur des personnes bénéficiant d'une décision favorable mentionnée à l'article L. 441-2-3.
« Le système de cotation est compatible avec les orientations adoptées par la conférence intercommunale du logement ou, pour la Ville de Paris, la conférence du logement, et approuvées en application de l'article L. 441-1-5.
« Le plan précise les informations communiquées au demandeur, notamment afin de lui permettre d'apprécier le positionnement relatif de sa demande par rapport aux autres demandes, ainsi que le délai d'attente moyen constaté, pour une typologie et une localisation de logement analogues à celui demandé.
« Le plan prévoit la périodicité et les modalités d'évaluation du système de cotation, notamment au regard des objectifs mentionnés à l'article L. 441 et des priorités fixées par l'article L. 441-1 ainsi que des orientations adoptées par la conférence intercommunale du logement ou, pour la Ville de Paris, la conférence du logement, et approuvées en application de l'article L. 441-1-5.
« Dans le cas où la cotation des demandes n'est pas calculée dans le système national d'enregistrement de la demande de logement social, elle est communiquée à ce système selon les modalités prévues par le présent code pour le transfert de données en provenance d'un système particulier de traitement automatisé ou d'un système privatif. » ;
3° L'article R. 441-2-17 est ainsi modifié :
a) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
«-en cas de mise en place d'un système de cotation de la demande, les critères de cotation, les modalités de pondération, la cotation de sa demande et la distribution des cotations des demandeurs pour une demande de logement analogue, le délai d'attente constaté en fonction de la typologie et de la localisation de logement demandés, ainsi que les cas dans lesquels les refus de logement adapté à ses besoins et ses capacités ont des effets sur la cotation de la demande et la nature de ces effets ; »
b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«-le caractère prioritaire de sa demande au regard des critères mentionnés aux troisième à dix-huitième alinéas de l'article L. 441-1, avec l'indication que cette information est donnée sous réserve de la vérification de sa situation au moment de l'instruction de la demande ; »
4° Au 12° de l'article R. 441-2-10 et aux articles R. 441-2-11 à R. 441-2-16 et R. 441-9, les mots : « commune de Paris » sont remplacés par les mots : « Ville de Paris ».