Le huitième alinéa du I de l'article R. 111-19-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Si le bâtiment ou l'installation pour lequel une dérogation a été accordée sur le fondement des dispositions du présent I fait l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une demande d'autorisation de travaux modifiant l'aménagement ou les équipements objet de cette dérogation, le maintien de celle-ci est subordonné à l'introduction d'une demande à cet effet.
« Il est statué sur la demande de maintien de la dérogation selon les modalités prévues par l'article R. 111-19-23.
« En l'absence de demande de maintien de la dérogation ou de nouvelle demande, la dérogation antérieurement accordée est réputée caduque à la date d'ouverture du chantier ou de début des travaux. »