Articles

Article 33 AUTONOME (Délibération n° 2019/CA/22 du 6 décembre 2019 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée)

Article 33 AUTONOME (Délibération n° 2019/CA/22 du 6 décembre 2019 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée)


I. - Les paragraphes 1 et 2 de la sous-section unique de la section 2 du chapitre II du titre Ier sont remplacés par un paragraphe unique ainsi rédigé :


« Paragraphe unique
« Allocations directes à la représentation en salles d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée


« Sous-Paragraphe 1
« Objet et conditions d'attribution


« Art. 412-3. - Des allocations directes sont attribuées à raison de la représentation en salles de spectacles cinématographiques d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée.
« Les allocations directes sont attribuées soit au titre d'une œuvre déterminée soit au titre d'un programme d'œuvres composé de plusieurs œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée, dénommé “programme de courts”.


« Art. 412-4. - I. - Lorsque les allocations directes sont attribuées pour une œuvre déterminée, cette œuvre doit :
« 1° Ne pas être une vidéomusique ou un épisode de série ;
« 2° Ne pas avoir été réalisée dans le cadre d'une formation initiale ou continue ;
« 3° Avoir obtenu le visa d'exploitation cinématographique depuis moins de sept ans avant la date de représentation prévue ;
« 4° Avoir obtenu l'agrément de diffusion.
« II. - Outre les conditions prévues aux 1°, 2° et 4° du I, les allocations directes sont attribuées pour une œuvre audiovisuelle dont la durée est inférieure ou égale à une heure et pour laquelle une aide à la production des œuvres audiovisuelles a été attribuée dès lors que :
« 1° Soit l'œuvre ne répond pas aux conditions permettant l'inscription sur la liste des œuvres de référence prévues à l'article 311-30 ;
« 2° Soit le montant total des sommes mentionnées à l'article 311-49 et comprenant des sommes calculées au titre de cette œuvre n'atteint pas les seuils permettant l'inscription de ces sommes sur le compte automatique de l'entreprise de production prévus au même article.


« Art. 412-5. - Lorsque les allocations directes sont attribuées pour un programme de courts, ce programme est composé, pour au moins 60 % de sa durée de projection :
« 1° D'œuvres cinématographiques de courte durée répondant aux conditions suivantes :
« a) Ne pas être des vidéomusiques ou des épisodes de série ;
« b) Ne pas avoir été réalisées dans le cadre d'une formation initiale ou continue ;
« c) Avoir obtenu le visa d'exploitation cinématographique depuis moins de sept ans avant la date de représentation prévue ;
« d) Avoir obtenu l'agrément de diffusion ;
« 2° D'œuvres audiovisuelles dont la durée est inférieure ou égale à une heure répondant aux conditions prévues aux a, b et d du 1° et pour lesquelles une aide à la production des œuvres audiovisuelles a été attribuée, dès lors que :
« a) Soit les œuvres ne répondent pas aux conditions permettant l'inscription sur la liste des œuvres de référence prévues à l'article 311-30 ;
« b) Soit le montant total des sommes mentionnées à l'article 311-49 et comprenant des sommes calculées au titre de ces œuvres n'atteint pas les seuils permettant l'inscription de ces sommes sur le compte automatique de l'entreprise de production prévus au même article.


« Art. 412-6. - Les bénéficiaires des allocations directes sont, d'une part, les entreprises qui ont produit les œuvres et, d'autre part, les entreprises qui en assurent la distribution en salles de spectacles cinématographiques.


« Art. 412-7. - Pour être admises au bénéfice des allocations directes, les entreprises de production déléguées et les entreprises de distribution sont établies en France et sont constituées sous forme de société commerciale.
« Sont réputées établies en France les entreprises y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
« Pour les entreprises dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide.


« Sous-Paragraphe 2
« Procédure et modalités d'attribution


« Art. 412-8. - Pour la délivrance de l'agrément de diffusion et le versement des allocations directes, la ou les entreprises de production déléguées et la ou les entreprises de distribution remettent conjointement, avant la première représentation commerciale en salles de l'œuvre ou du programme, un dossier comprenant :
« 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
« 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 12 du présent livre.


« Art. 412-9. - Le montant des allocations directes est calculé, une fois par an, par application d'un forfait de cinquante-sept centimes d'euros par entrée payante réalisée durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce calcul est effectué, dès lors que le nombre total d'entrées réalisées durant cette année civile atteint le seuil de 1 500.
« Les entrées sont prises en compte pendant une durée de cinq ans à compter de la première représentation commerciale soumise aux dispositions relatives au contrôle des recettes d'exploitation cinématographique prévues au 3° de l'article L. 212-32 du code du cinéma et de l'image animée.


« Art. 412-10. - Les allocations directes sont versées, au cours du premier semestre de chaque année :
« 1° Aux entreprises de production déléguées, à raison de 70 % de leur montant. En cas de pluralité d'entreprises de production déléguées, le versement est effectué en fonction des conventions intervenues entre elles ;
« 2° Aux entreprises de distribution, à raison de 30 % de leur montant. En cas de pluralité d'entreprises de distribution, le versement est effectué en fonction des conventions intervenues entre elles. »


II. - En conséquence du I, les articles 412-21 à 412-26 deviennent les articles 412-11 à 412-16.