Le 1° du II de l'article 411-39 est ainsi rédigé :
« 1° L'analyse quantitative est effectuée au moyen d'un barème de 100 points prévu à l'article 411-40.
« Les points sont attribués en fonction de l'application des critères prévus au 1° du I à sept œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée maximum, à l'exception des épisodes de séries, pour lesquelles un visa d'exploitation cinématographique a été demandé au cours des trois années précédant l'année de la demande d'aide et au titre des diffusions réalisées et des sélections ou prix obtenus au cours des deux années précédant l'année de la demande. »