Article 722-20
En vue d'obtenir l'agrément pour fournir le service mentionné au b du 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, le demandeur ou ses dirigeants justifient :
1° Soit d'une formation professionnelle adaptée à la fourniture de ce service ;
2° Soit d'une expérience professionnelle d'une durée d'un an dans des fonctions liées aux actifs numériques, cette expérience ayant été acquise au cours des cinq années précédant la demande d'agrément.
Article 722-21
En vue de la fourniture du service, le prestataire de services sur actifs numériques se procure auprès de ses clients les informations nécessaires concernant leurs connaissances et leur expérience en matière d'opération sur actifs numériques, leur situation financière, y compris leur capacité à subir des pertes, et leurs objectifs d'investissement, y compris leur tolérance au risque, de manière à pouvoir leur recommander des services sur actifs numériques et actifs numériques adéquats et adaptés à leur tolérance au risque et à leur capacité à subir des pertes. S'il estime, sur la base des informations fournies, que le service sur actifs numériques ou l'actif numérique n'est pas adapté aux clients, notamment aux clients potentiels, il les en avertit. Si les clients, notamment les clients potentiels, ne fournissent pas les informations mentionnées ci-dessus ou si les informations fournies sont insuffisantes, il les avertit qu'il n'est pas en mesure de déterminer si le service ou l'actif numérique envisagé leur convient.
Article 722-22
I. - Lorsque le prestataire fournit le service mentionné au b du 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, il prend des mesures raisonnables pour garantir que les informations recueillies sur ses clients sont fiables. Il veille notamment à ce que :
1° Les clients soient informés de l'importance de fournir des informations exactes et actualisées ;
2° Tous les outils, tels que les outils de profilage d'évaluation des risques ou les outils d'évaluation des connaissances et de l'expérience des clients, utilisés lors de l'évaluation de l'adéquation, soient adaptés et dûment conçus pour être utilisés avec ses clients, leurs limitations étant identifiées et activement atténuées lors de l'évaluation de l'adéquation ;
3° Les questions utilisées dans le processus puissent être comprises par le client, permettent de comprendre de façon exacte les objectifs et les besoins du client, et portent sur les informations nécessaires pour effectuer l'évaluation de l'adéquation ; et
4° Les mesures appropriées soient prises pour garantir la cohérence des informations du client, par exemple en examinant si les informations communiquées par les clients comprennent des inexactitudes manifestes.
Les prestataires ayant une relation continue avec le client actualisent les informations nécessaires au respect des obligations du présent article.
II. - Pour apprécier la connaissance et l'expérience du client au regard des services à fournir, le prestataire lui demande la communication des renseignements suivants lorsqu'ils sont appropriés :
1° Les types de services et d'actifs numériques que le client connaît bien ;
2° La nature, le volume et la fréquence des achats ou des ventes d'actifs numériques réalisées par le client, ainsi que la longueur de la période durant laquelle il a effectué ces opérations ; et
3° Le niveau d'éducation et la profession ou, si elle est pertinente, l'ancienne profession du client.
Article 722-23
Le prestataire de services sur actifs numériques s'assure qu'il comprend les caractéristiques des actifs numériques dans lesquels il investit pour le compte de son client.
Article 722-24
I. - Le prestataire adresse à chacun de ses clients, sur un support durable au sens de l'article 314-5, un relevé périodique des activités de gestion de portefeuille réalisées en son nom, à moins qu'un tel relevé ne soit fourni par une autre personne.
II. - Le relevé périodique visé au paragraphe I est un compte rendu juste et équilibré des activités entreprises et de la performance du portefeuille pendant la période couverte et inclut, s'il y a lieu, les informations suivantes :
1° Le nom du prestataire ;
2° Le nom, ou toute autre désignation, du compte du client ;
3° Une description du contenu et de la valeur du portefeuille, avec des détails concernant chaque actif numérique détenu, sa valeur de marché ou sa juste valeur si la valeur de marché n'est pas disponible, le solde de trésorerie au début et à la fin de la période couverte et les performances du portefeuille durant la période couverte ;
4° Le montant total des commissions et des frais supportés sur la période couverte, en ventilant par postes au moins les frais de gestion totaux et les coûts totaux associés à l'exécution, et en incluant, le cas échéant, une mention précisant qu'une ventilation plus détaillée peut être fournie sur demande ;
5° Une comparaison des performances au cours de la période couverte par le relevé avec le référentiel en matière de performance des investissements convenu entre le prestataire et le client, s'il existe ;
6° Le montant total des paiements reçus durant la période couverte en liaison avec le portefeuille du client ; et
7° Pour chaque transaction exécutée durant la période couverte, les informations suivantes, lorsqu'il y a lieu, à moins que le client ne choisisse de recevoir les informations sur les transactions exécutées transaction par transaction, auquel cas le paragraphe IV du présent article s'applique :
a) Le jour de négociation ;
b) L'heure de négociation ;
c) Le type d'ordre ;
d) L'identification de la plateforme de négociation ;
e) L'identification de l'actif numérique ;
f) L'indicateur d'achat/vente ;
g) La nature de l'ordre s'il ne s'agit pas d'un ordre d'achat ou de vente ;
h) La quantité ;
i) Le prix unitaire ; et
j) Le prix total.
III. - Le relevé périodique mentionné au paragraphe I est fourni une fois tous les trois mois, excepté dans les cas suivants :
1° Lorsque le prestataire fournit à ses clients un accès à un système en ligne, qualifié de support durable au sens de l'article 314-5, permettant d'accéder aux valorisations actualisées du portefeuille du client et permettant au client d'accéder facilement à l'information suivante, et à condition que le prestataire ait la preuve que le client a accédé à une valorisation de son portefeuille au moins une fois au cours du trimestre concerné :
a) Des précisions sur tous les actifs numériques ou fonds détenus par le prestataire pour le client à la fin de la période couverte par le relevé ;
b) Une indication claire des actifs dont le statut de propriété présente des particularités, par exemple en raison de l'existence d'une sûreté ; et
c) La valeur de marché ou, lorsque la valeur de marché n'est pas disponible, la valeur estimée des actifs numériques inclus dans le relevé avec une mention indiquant clairement que l'absence de prix de marché est susceptible d'indiquer un manque de liquidité. La valorisation estimée est réalisée par le prestataire de la manière la plus satisfaisante possible.
2° Lorsque le paragraphe IV s'applique, le relevé périodique doit être fourni au moins une fois tous les douze mois ; et
3° Lorsque l'accord sur le service de gestion de portefeuille entre le prestataire et un client autorise un effet de levier sur le portefeuille, le relevé périodique doit être fourni au client au moins une fois par mois.
IV. - Dans les cas où leur client a choisi de recevoir les informations sur les transactions exécutées transaction par transaction, le prestataire lui fournit sans délai, dès l'exécution d'une transaction par le gestionnaire du portefeuille, les informations essentielles concernant cette transaction sur un support durable au sens de l'article 314-5.
Le prestataire adresse au client un avis de confirmation de la transaction, au plus tard le jour ouvrable suivant son exécution ou, si le prestataire reçoit la confirmation d'un tiers, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la réception de la confirmation de ce tiers.
L'avis de confirmation contient les informations suivantes :
1° Les informations mentionnées au point 7° du paragraphe II du présent article ;
2° L'identification du prestataire qui fournit les informations ;
3° Le nom ou toute autre désignation du client ;
4° Le montant total des commissions et des frais facturés et, à la demande du client, leur ventilation par postes y compris, le cas échéant, le montant de toute majoration ou minoration appliquée lorsque la transaction a été exécutée par un prestataire de services sur actifs numériques agissant pour compte propre et que le prestataire est soumis à l'égard du client à une obligation d'exécuter au mieux ;
5° Le taux de change obtenu lorsque la transaction implique une conversion monétaire ;
6° Les responsabilités qui incombent au client en ce qui concerne le règlement de la transaction, notamment le délai dans lequel doit avoir lieu le paiement ou la livraison, ainsi que toute information utile sur le compte, lorsque ces informations et responsabilités n'ont pas été communiquées précédemment au client ; et
7° Dans le cas où la contrepartie du client était le prestataire de services sur actifs numériques lui-même, une personne membre du même groupe ou un autre client du prestataire, la mention de ce fait, à moins que l'ordre n'ait été exécuté par l'intermédiaire d'une plateforme de négociation facilitant la négociation anonyme.
Le deuxième alinéa ne s'applique pas lorsque la confirmation du prestataire contient les mêmes informations qu'une autre confirmation que le client doit recevoir sans délai d'une autre personne.
Le présent article ne s'applique pas lorsque le prestataire de services sur actifs numériques qui fournit le service de réception et de transmission d'ordres sur actifs numériques ou le service de gestion de portefeuille d'actifs numériques exécute également lui-même les ordres reçus. Dans ce cas, le I de l'article 722-11 s'applique.