Article 722-26
En vue d'obtenir l'agrément pour fournir le service mentionné au c du 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, le demandeur ou ses dirigeants justifient :
1° Soit d'une formation professionnelle adaptée à la fourniture de ce service ;
2° Soit d'une expérience professionnelle d'une durée d'un an dans des fonctions liées aux actifs numériques, cette expérience ayant été acquise au cours des cinq années précédant la demande d'agrément.
Article 722-27
En vue de la fourniture du service, le prestataire se procure auprès de ses clients les informations nécessaires concernant leurs connaissances et leur expérience en matière d'opération sur actifs numériques, leur situation financière, y compris leur capacité à subir des pertes, et leurs objectifs d'investissement, y compris leur tolérance au risque, de manière à pouvoir leur recommander des services sur actifs numériques et actifs numériques adéquats et adaptés à leur tolérance au risque et à leur capacité à subir des pertes. S'il estime, sur la base des informations fournies, que le service sur actifs numériques ou l'actif numérique n'est pas adapté aux clients, notamment aux clients potentiels, il les en avertit. Si les clients, notamment les clients potentiels, ne fournissent pas les informations mentionnées ci-dessus ou si les informations fournies sont insuffisantes, il les avertit qu'il n'est pas en mesure de déterminer si le service ou l'actif numérique envisagé leur convient.
Article 722-28
I. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques fournit le service mentionné au c du 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, il prend des mesures raisonnables pour garantir que les informations recueillies sur ses clients sont fiables. Il veille notamment à ce que :
1° Les clients soient informés de l'importance de fournir des informations exactes et actualisées ;
2° Tous les outils, tels que les outils de profilage d'évaluation des risques ou les outils d'évaluation des connaissances et de l'expérience des clients, utilisés lors de l'évaluation de l'adéquation, soient adaptés et dûment conçus pour être utilisés avec ses clients, leurs limitations étant identifiées et activement atténuées lors de l'évaluation de l'adéquation ;
3° Les questions utilisées dans le processus puissent être comprises par le client, permettent de comprendre de façon exacte les objectifs et les besoins du client, et portent sur les informations nécessaires pour effectuer l'évaluation de l'adéquation ; et
4° Les mesures appropriées soient prises pour garantir la cohérence des informations du client, par exemple en examinant si les informations communiquées par les clients comprennent des inexactitudes manifestes.
Les prestataires ayant une relation continue avec le client actualisent les informations nécessaires au respect des obligations du présent article.
Les prestataires remettent au client un rapport présentant une synthèse des conseils donnés et expliquant pourquoi la recommandation formulée est adaptée au client.
II. - Pour apprécier la connaissance et l'expérience du client au regard des services à fournir, le prestataire de services sur actifs numériques lui demande la communication des renseignements suivants lorsqu'ils sont appropriés :
1° Les types de services et d'actifs numériques que le client connaît bien ;
2° La nature, le volume et la fréquence des achats ou des ventes d'actifs numériques réalisées par le client, ainsi que la longueur de la période durant laquelle il a effectué ces opérations ; et
3° Le niveau d'éducation et la profession ou, si elle est pertinente, l'ancienne profession du client.
Article 722-29
Le prestataire de services sur actifs numériques s'assure qu'il comprend les caractéristiques des actifs numériques qu'il recommande à son client.