Article 722-5
Le prestataire de services sur actifs numériques fournit un service d'achat ou de vente d'actifs numériques en monnaie ayant cours légal ou un service d'échange d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques :
1° Soit en interposant son compte propre lors de l'exécution de l'ordre du client ;
2° Soit en transmettant les ordres du client pour exécution sur une plateforme de négociation d'actifs numériques.
Article 722-6
Le prestataire de services sur actifs numériques peut sélectionner, en fonction de sa politique commerciale et d'une manière objective et non discriminatoire, les clients avec lesquels il accepte de négocier. Il dispose à cette fin de règles claires définissant sa politique commerciale en la matière.
Il peut refuser d'entrer en relation avec un client ou mettre fin à cette relation pour des motifs d'ordre commercial tenant compte en particulier à la solvabilité du client, au risque de contrepartie et au risque de blanchiment et financement du terrorisme.
Afin de limiter le risque d'être exposé à des transactions multiples avec un même client, le prestataire de services sur actifs numériques peut restreindre, d'une manière non discriminatoire, le nombre de transactions du même client qu'il s'engage à effectuer aux conditions publiées lorsqu'il ne peut les exécuter sans s'exposer à un risque excessif.
Article 722-7
I. - Le prestataire de services sur actifs numériques publie le prix des actifs numériques qu'il a sélectionnés et, le cas échéant, leurs quantités lorsque les prix diffèrent en fonction de celles-ci, de façon régulière et continue pendant les heures normales de négociation, ou, à défaut, communique ces informations sur demande du client. Le prestataire liste sur son site internet les actifs qu'il a sélectionnés et pour chacun d'eux s'ils font l'objet d'une cotation en continu ou si les prix sont communiqués sur demande du client.
Lorsqu'il ne peut pas publier le ou les prix de manière certaine, il établit une méthode de détermination du prix des actifs numériques. Cette méthode est publiée sur le site internet du prestataire.
Le cas échéant, le prestataire informe le client des quantités maximales proposées à la négociation.
Il peut actualiser les prix et, le cas échéant, les quantités proposées et les quantités maximales à tout moment.
Il peut retirer les prix et, le cas échéant, les quantités proposées et les quantités maximales en cas de conditions de marché exceptionnelles.
II. - Aux fins du présent article, les heures normales de négociation s'entendent comme les heures fixées à l'avance par le prestataire de services sur actifs numériques et communiquées au public comme étant ses heures de négociation.
Aux fins de la présente section, le prix s'entend de la contrepartie fixée en monnaie ayant cours légal ou de la contrepartie fixée en unités de l'actif numérique.
Article 722-8
I. - Le prestataire de services sur actifs numériques se conforme aux conditions suivantes pour l'exécution des ordres de clients :
1° Il exécute les ordres des clients dans l'ordre de leur arrivée et avec célérité, sauf lorsque :
a) La nature de l'ordre ou les intérêts du client exigent de procéder autrement ; ou
b) Le client a donné des instructions spécifiques telles que prévues à l'article 722-11.
2° Lorsqu'il interpose son compte propre, il achète ou vend, au prix proposé au moment de la réception de l'ordre du client ;
3° Il garantit que les ordres exécutés sont enregistrés sur le compte des clients immédiatement après l'exécution ;
4° Lorsqu'il transmet les ordres du client pour exécution sur une plateforme de négociation d'actifs numériques, il informe le client que le prix exécuté peut être différent du prix publié ; et
5° Il informe les clients de toute difficulté sérieuse susceptible d'influer sur la bonne exécution des ordres dès qu'il a connaissance de cette difficulté.
II. - Il n'utilise pas abusivement d'informations relatives aux ordres de clients en attente d'exécution et prend toutes les mesures raisonnables pour empêcher l'usage abusif de ces informations par toute personne sous sa responsabilité.
III. - Il n'exécute pas d'ordres de clients ou de transactions pour son compte propre en les groupant avec des ordres d'autres clients, à moins que les conditions suivantes ne soient remplies :
a) Il est peu probable que le groupement des ordres et des transactions soit fait au détriment d'un ou plusieurs clients dont les ordres seraient groupés ;
b) Chaque client dont l'ordre serait groupé est informé que le groupement peut avoir pour lui un effet préjudiciable en rapport avec un ordre particulier ; et
c) Une politique d'exécution des ordres est mise en place, conformément au I de l'article 722-11, et appliquée effectivement, qui prévoit la répartition équitable des ordres et des transactions groupées, notamment la manière dont le volume et le prix des ordres déterminent les répartitions, et le traitement des exécutions partielles.
Dans les cas où le prestataire de services sur actifs numériques groupe un ordre avec un ou plusieurs ordres d'autres clients et où l'ordre ainsi groupé est partiellement exécuté, le prestataire répartit les opérations correspondantes conformément à sa politique d'exécution des ordres visée au I de l'article 722-11.
IV. - Le prestataire de services sur actifs numériques ayant groupé des transactions pour son compte propre avec un ou plusieurs ordres de clients s'abstient de répartir les opérations correspondantes d'une manière qui soit préjudiciable à un client.
Dans les cas où il groupe un ordre de client avec une transaction pour son compte propre et où l'ordre groupé est partiellement exécuté, il alloue les opérations correspondantes prioritairement au client et non au prestataire.
Toutefois, si le prestataire de services sur actifs numériques est en mesure de démontrer raisonnablement que sans ce regroupement il n'aurait pas pu exécuter l'ordre ou exécuter l'ordre à des conditions aussi avantageuses, il peut répartir la transaction pour son compte propre proportionnellement, conformément à sa politique d'exécution des ordres visée au I de l'article 722-11.
Le prestataire met en place, dans le cadre de la politique d'exécution des ordres, des procédures visant à empêcher la réallocation selon des modalités défavorables aux clients de transactions pour son compte propre exécutées en combinaison avec des ordres de clients.
Article 722-9
I. - A l'exception des actifs numériques remplissant les critères déterminés dans une instruction, le prestataire de services sur actifs numériques publie sur son site internet, pour chaque actif numérique, le prix moyen et le volume moyen des transactions qu'il a effectuées au cours du trimestre. Ces informations sont publiées au plus tard à la fin du deuxième jour ouvré du trimestre suivant.
II. - Le prestataire de services sur actifs numériques transmet à l'AMF les prix et les volumes des transactions qu'il a effectuées au cours du trimestre au plus tard à la fin du deuxième jour ouvré du trimestre suivant.
Article 722-10
Pour chaque transaction exécutée, le prestataire de services sur actifs numériques transmet dans les plus brefs délais au client les informations suivantes sur un support durable au sens de l'article 314-5 :
1° Le jour et l'heure de négociation ;
2° Le type d'ordre ;
3° L'information selon laquelle il a exécuté l'ordre du client face à son compte propre ou l'identification de la plateforme de négociation d'actifs numériques ;
4° L'identification de l'actif numérique ;
5° L'indicateur d'achat/vente ;
6° La quantité ;
7° Le prix unitaire ;
8° Le montant des frais appliqués par le prestataire ; et
9° Le prix total.
Article 722-11
I. - Le prestataire de services sur actifs numériques s'efforce d'obtenir, lors de l'achat ou de la vente des actifs numériques, le meilleur résultat possible pour ses clients compte tenu de l'un ou plusieurs des critères suivants : de la qualité ou non de prestataire agréé par l'AMF conformément à l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, du prix, du coût, de la rapidité, des modalités de conservation des actifs numériques ou de toute autre considération relative à l'exécution de l'ordre. Il respecte à ce titre sa politique d'exécution des ordres qu'il publie préalablement sur son site internet. Toutefois, à chaque fois que le client donne une instruction spécifique concernant le traitement de son ordre, le prestataire de services sur actifs numériques exécute l'ordre conformément à cette instruction.
II. - Sans préjudice des dispositions de l'article 721-10, le prestataire de services sur actifs numériques ne reçoit aucune incitation financière ou de toute autre nature pour l'acheminement d'un ordre vers un autre prestataire de services sur actifs numériques déterminé ou autre personne concluant des transactions sur de tels actifs.