Article 721-2
Lorsque le demandeur est un prestataire de services d'investissement, l'AMF communique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à titre d'information, le dossier de demande d'agrément.
Article 721-3
Pour les services mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, le demandeur transmet à l'AMF un programme d'activité pour les deux exercices à venir qui contient :
1° Les activités qu'exerce ou exercera le demandeur ;
2° Les listes ou les catégories d'actifs numériques sur lesquels portent les activités ;
3° La répartition géographique de ses activités ;
4° Les dispositifs et moyens mis en place pour se conformer aux dispositions du chapitre X du titre IV du livre V du code monétaire et financier et du présent titre ;
5° La description des ressources humaines et techniques allouées aux différentes activités envisagées incluant la fonction de contrôle interne ;
6° Un organigramme détaillé, faisant apparaître les responsables des activités exercées ainsi que les effectifs affectés à chaque service sur actifs numériques pour les deux exercices à venir ;
7° La liste des prestations de services ou autres tâches opérationnelles essentielles ou importantes confiées, de manière durable et à titre habituel, par le prestataire à un tiers, ou destinées à l'être, et les contrats passés ou envisagés avec ces prestataires ;
8° Les mesures prises pour assurer la résilience et la sécurité du système informatique mis en place pour la prestation du service sur actifs numériques ;
9° Les mesures prises pour détecter, prévenir et traiter les conflits d'intérêts qui peuvent survenir à l'occasion de la fourniture de services sur actifs numériques ;
10° Une description des systèmes de contrôle des activités de la société, y compris, le cas échéant, des systèmes de sauvegarde, ainsi que des systèmes et contrôles des risques lorsque la société souhaite recourir à des systèmes automatisés de négociation ;
11° Des informations sur les systèmes de vérification du contrôle interne et de gestion des risques ; et
12° Des précisions sur les systèmes permettant d'évaluer et de gérer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Article 721-4
Lorsque l'AMF demande au demandeur de recourir à des produits évalués et certifiés ou de faire procéder à des audits de sécurité pour l'application des articles D. 54-10-7 et D. 54-10-9 du code monétaire et financier, l'évaluation des produits et l'audit de sécurité sont réalisés conformément à une instruction relative au référentiel d'exigences.
Article 721-5
I. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques souscrit un contrat de responsabilité civile professionnelle conformément au 1° du paragraphe I de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, il informe les clients de l'existence de ce contrat de responsabilité civile professionnelle et des plafonds de garantie.
II. - Le contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle comprend des garanties suffisantes et adaptées aux services sur actifs numériques pour lesquels le prestataire est agréé. Le montant des garanties ne peut être inférieur à 400 000 euros par sinistre et 800 000 euros par année d'assurance.
Ce dernier montant doit permettre la couverture d'au moins deux sinistres sur une même année d'assurance.
III. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques est un prestataire de services de paiement, le niveau des garanties est le montant le plus élevé entre le minimum mentionné au II et le minimum exigé pour les services de paiement pour lesquels il est agréé.
IV. - Le prestataire de services sur actifs numériques fournit à l'AMF l'attestation d'assurance comprenant le montant des garanties dans les cinq jours ouvrés à compter de la souscription ou du renouvellement du contrat.
Article 721-6
I. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques dispose de fonds propres conformément au 1° du paragraphe I de l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, il justifie d'un niveau de fonds propres calculé conformément aux modalités décrites dans une instruction.
II. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques est un prestataire de services d'investissement ou de services de paiement, le niveau de fonds propres minimal est le montant le plus élevé entre le minimum des fonds propres calculé conformément aux modalités décrites dans une instruction et le minimum des fonds propres exigé pour les services d'investissement ou de paiement pour lesquels il est agréé.
III. - Le prestataire de services sur actifs numériques communique à l'AMF le niveau de fonds propres réglementaires qui lui est applicable dans les cinq jours ouvrés à compter de la réalisation du calcul conformément aux modalités décrites dans une instruction.
IV. - Lorsque le prestataire de services sur actifs numériques fournit ses services par l'intermédiaire d'une succursale, cette succursale doit disposer d'une dotation initiale équivalente aux exigences de fonds propres mentionnées au paragraphe I, sous la forme d'une lettre d'engagement sans condition et irrévocable du prestataire de services sur actifs numériques de mettre à disposition de la succursale les fonds adéquats, ou toute autre garantie appropriée.
V. - Les prestataires de services sur actifs numériques placent leurs fonds propres selon un mode de gestion sain et prudent dans des actifs financiers liquides ou aisément convertibles en liquidités à court terme, ne comportant pas de dimension spéculative.