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Article 23 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1371 du 16 décembre 2019 portant transformation de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris (Mines ParisTech) en établissement à caractère scientifique, culturel et professionnel)

Article 23 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1371 du 16 décembre 2019 portant transformation de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris (Mines ParisTech) en établissement à caractère scientifique, culturel et professionnel)


Le premier alinéa de l'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sauf dispositions contraires prévues dans le présent décret, le régime financier applicable à l'école est défini par le premier alinéa de l'article L. 719-4 et les articles L. 719-5 à L. 719-9 du code de l'éducation ainsi que les dispositions réglementaires prises pour leur application.
« Le projet de budget communiqué au ministre chargé de l'industrie en application combinée de l'article 2-3 et de l'article R. 719-65 du même code est également communiqué au ministre chargé du budget, au moins quinze jours avant sa présentation au conseil d'administration.
« Le budget initial est arrêté par le conseil d'administration avant le 1er décembre de l'année précédant l'exercice concerné.
« L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie et du budget.
« L'école est soumise au contrôle financier a posteriori prévu par l'article L. 719-9 du même code. Ce contrôle est exercé par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel en charge du programme budgétaire auquel est rattachée l'école à titre principal. »