A l'article 19, le deuxième alinéaest remplacé par les dispositions suivantes :
« Le directeur général prononce la sanction de l'avertissement après avoir entendu les explications de l'usager en cause. Il prononce les sanctions du blâme, de l'exclusion temporaire ou de l'exclusion définitive, après avis du conseil de discipline. Le conseil de discipline délibère après audition de l'intéressé, qui peut se faire assister de la personne de son choix. Dans l'attente du prononcé de la sanction, le directeur peut suspendre un usager pour une durée maximale d'un mois.
« Les usagers fonctionnaires sont passibles des seules sanctions prévues par leur statut.
« Le conseil de discipline des usagers, qui est une formation du conseil de la recherche et de l'enseignement, comprend sept membres, dont deux représentants de la direction de l'école, trois personnels de recherche et d'enseignement et deux usagers. Sa composition est précisée par le règlement intérieur de l'école.
« Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une épreuve de contrôle continu ou d'un examen entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve correspondante. Celui-ci est réputé avoir été présent à l'épreuve sans l'avoir subie. Le conseil de discipline décide s'il y a lieu de prononcer, en outre, à son égard la nullité du groupe d'épreuves ou de la session d'examen ou du concours.
« Lorsqu'une sanction pour fraude ou tentative de fraude est prononcée postérieurement à l'autorisation de la poursuite d'études ou à l'obtention du diplôme, l'autorité administrative compétente retire, en conséquence de la nullité devenue définitive, l'autorisation de poursuite d'études ou le diplôme, et saisit, le cas échéant, le jury pour une nouvelle délibération portant sur les résultats de l'intéressé. »